Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2401252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier 2024 et 1er octobre 2024, Mme A… D…, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger a prononcé son exclusion de la formation en soins infirmiers pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 portant obligation de rembourser ses frais de formation ;
3°) d’enjoindre à l’IFSI du CHI Robert Ballanger de procéder à sa réintégration, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant exclusion de la formation en soins infirmiers :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’article 8 ter et son annexe 7 du règlement intérieur de l’IFSI portant une atteinte excessive à la liberté d’expression en violation des articles L. 1321-2-1 et L. 1321-3 du code du travail et violant le principe de clarté de la loi, garanti par l’article 34 de la Constitution ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles prévoient une obligation de motivation sauf en cas d’urgence absolue ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la tenue de la section disciplinaire du 11 décembre 2023, en raison de l’absence de retranscription totale des échanges, de l’absence de communication préalable de son dossier en violation de l’article 22 de l’arrêté du 21 avril 2007, malgré la demande de son conseil, à laquelle la consultation du dossier sur place ne peut se substituer ; elle n’a jamais reçu communication du rapport du 24 novembre 2023 relatif à sa situation pédagogique visé dans la décision contestée dont elle n’a pas pu débattre devant la section disciplinaire du 11 décembre 2023 ; elle et son conseil n’ont eu que cinq minutes pour leurs déclarations et observations lors de cette séance ;
elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et porte atteinte au secret des correspondances en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil, des articles 226-15 et 432-9 du code pénal ;
elle est intervenue après recours à un moyen probatoire déloyal ;
la section disciplinaire n’est pas compétente pour procéder à la qualification de l’infraction de harcèlement qui relève du juge judiciaire ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence d’urgence à prendre la décision d’exclusion et à la tardiveté de l’intervention de la décision attaquée ;
l’article 8 ter du règlement intérieur de l’IFSI ne lui est pas opposable ;
la sanction en litige est entachée d’inexactitude matérielle et d’erreur de qualification juridique des faits reprochés ;
elle est entachée de disproportion compte tenu des agissements reprochés, de l’absence de sanction prononcée à l’encontre des autres élèves concernées, ainsi qu’au regard de son professionnalisme, de son sérieux et de son implication dans sa scolarité à l’IFSI.
Sur la décision portant obligation de rembourser les frais de scolarité :
- la décision attaquée est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision d’exclusion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, l’IFSI du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, représenté par Mme B… C…, directrice générale des CHI d’Aulnay-Sous-Bois, de Montreuil et du GHI Le Raincy Montfermeil, GHT Grand Paris Nord Est, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de Me Alagapin-Graillot, représentant Mme D….
L’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger n’était ni présent, ni représenté.
Mme D… a produit des pièces le 3 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Une note en délibéré produite pour Mme D…, enregistrée le 3 avril 2026, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… était étudiante en soins infirmiers au sein de l’institut des soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger depuis l’année universitaire 2022/2023. Par une décision du 15 décembre 2023, la directrice de l’IFSI, sur proposition de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’IFSI du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, l’a exclue de la formation de soins infirmiers pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de cette décision, ensemble la décision du 12 janvier 2024 portant obligation de rembourser ses frais de scolarité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
En l’espèce, si la décision du 15 décembre 2023 mentionne expressément l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ainsi que les dispositions du règlement intérieur relatives à la prohibition du harcèlement, elle ne précise aucunement les faits qui sont reprochés à Mme D… et qui justifient la sanction d’exclusion pour une durée de trois ans prise par l’institut de formation en soins infirmiers. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la directrice de l’IFSI du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a prononcé à l’encontre de Mme D… l’exclusion de la formation de soins infirmiers pour une durée de trois ans doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler la décision du 12 janvier 2024 faisant obligation à Mme D… de rembourser les frais de formation liés à la formation en soins infirmiers.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution de la présente décision implique uniquement et sous réserve de changement de circonstances de fait, qu’il soit enjoint à la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à la réintégration de Mme D… dans la formation qu’elle suivait. Il n’y a pas lieu toutefois d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2023 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a infligé à Mme D… une sanction d’exclusion de la formation en soins infirmiers pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : la décision du 12 janvier 2024 portant obligation de rembourser les frais de formation en soins infirmiers est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de réintégrer Mme D… au sein de sa formation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger versera à Mme D… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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