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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2405995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle n’est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, ressortissante ivoirienne née le 20 février 1989, déclare être entrée en France le 7 août 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 26avril 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 décembre 2020. Ayant sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé le 14 janvier 2022, Mme B a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 13 juillet 2022 au 12 juillet 2023. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 20 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen de légalité externe commun aux décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
3.L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme B, notamment quant à son état de santé. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4.En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme B avant de lui refuser le séjour. Cet examen établit par ailleurs que, contrairement à ce qui est allégué, le préfet ne s’est pas estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre une telle décision à l’encontre de la requérante.
5.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis () au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () »
6.D’une part, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit être transmis à l’intéressé. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la procédure est entachée d’irrégularité faute de transmission de l’avis du collège des médecins de l’OFII.
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Lorsque cette présomption est établie, il appartient à l’autre partie dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8.D’autre part, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de Maine-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins lui permettre de voyager vers son pays d’origine afin d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Côte d’Ivoire.
9.Il ressort des pièces du dossier que Mme B est porteuse du virus de l’immunodéficience humaine de type 2 (VIH-2). Pour remettre en cause l’appréciation du préfet de Maine-et-Loire selon laquelle elle peut effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine, Mme B produit notamment un certificat médical du 19 mars 2024 du docteur C qui, s’il indique que l’intéressée nécessite un suivi médical deux fois par an, mentionne néanmoins que son état de santé est parfaitement stable et ne nécessite pas de traitement de fond. En outre, dès lors que les documents de portée générale que produit Mme B indiquent seulement que les examens lui étant nécessaires, notamment la mesure de sa charge virale, sont difficiles d’accès bien que théoriquement disponibles sur le continent Africain et souvent coûteux, ils ne sont pas de nature à démontrer qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier de ces traitements en Côte d’Ivoire, alors au surplus que ces documents sont anciens et évoquent des pistes d’amélioration de cet accès aux soins. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le séjour.
10.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, et non de celui de tous les étrangers qui soutiennent remplir les conditions pour séjourner de plein droit sur le territoire français.
11.Eu égard aux motifs exposés au point 8 ci-dessus, Mme B ne remplit pas les conditions nécessaires à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12.En quatrième lieu, si Mme B soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, dès lors qu’elle travaille en France où réside sa fille mineure, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13.L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’illégalité de cette décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
14.L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’illégalité de cette décision prive de base légale la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
15.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Sigrid Schauten.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLS
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
wm
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