Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 8 oct. 2024, n° 2403689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B I D, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il appartiendra au préfet de démontrer qu’il a bénéficié des documents d’informations prévues par ces dispositions dans une langue qu’il comprend ;
— l’entretien individuel n’a pas été réalisé selon les garanties prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le préfet ne démontre pas que les autorités allemandes ont été destinataires d’une demande de reprise en charge ni qu’elles auraient accepté cette prise en charge ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que l’Allemagne présente des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
— il méconnait l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que son enfant est scolarisé en France et serait perturbé en cas d’exécution de la décision attaquée et que les conditions d’accueil sont plus favorables en France.
II. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. H C, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il appartiendra au préfet de démontrer qu’il a bénéficié des documents d’informations prévues par ces dispositions dans une langue qu’il comprend ;
— l’entretien individuel n’a pas été réalisé selon les garanties prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le préfet ne démontre pas que les autorités allemandes ont été destinataires d’une demande de reprise en charge ni qu’elles auraient accepté cette prise en charge ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il est pris en charge par des associations, que son enfant malade est scolarisé en France, que sa femme est enceinte et qu’il ne pourra bénéficier en Allemagne de la prise en charge médicale dont son enfant bénéficie et des mêmes conditions d’accueil.
— il méconnait l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que son enfant se trouverai séparé de son père en cas de transfert et que les conditions d’accueil sont plus favorables en France.
Le préfet du Nord n’a pas produit d’observations dans les deux dossiers mais des pièces enregistrées le 23 septembre 2024.
Mme D et M. C ont présenté une demande d’aide juridictionnelle le 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. G interprète :
— le rapport de M. Thérain, vice-président ;
— et les observations de Me Delort, substituant Me Tourbier et assistant Mme D et M. C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des requêtes :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2403689 et 2403692, qui concernent un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2024, publié le 5 avril 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation de signature à M. E F, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les stipulations et dispositions sur lesquelles ils se fondent, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et précisent les éléments de faits relatifs à la situation de M. et Mme A, notamment les circonstances pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que les autorités allemandes devaient être regardées comme responsables de leurs demandes d’asile. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués seraient insuffisamment motivés.
4. En troisième lieu, si M. et Mme A se prévalent d’une méconnaissance de leurs droits à être informés au cours d’un entretien dans une langue qu’ils comprennent des conditions d’application du règlement (UE) n° 604/2013, en vertu duquel leur transfert à destination de l’Allemagne a été ordonné, il ressort des pièces du dossier que les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement rédigée en anglais, qu’ils ont déclaré maitriser, leur ont été remises au cours de leurs entretiens individuels du 25 juin 2024 menés régulièrement en application de l’article 5 de ce même règlement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manquent également en fait.
5. En quartrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. C ont déposé leur demande d’asile le 8 juillet 2024 et que le préfet a saisi les autorités allemandes le 2 septembre 2024 d’une demande de prise en charge des intéressés et de leur enfant mineur, laquelle a été expressément acceptée le 4 septembre 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de notification de cette demande et de son acceptation manque en fait.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
7. Si Mme D et M. C établissent être en attente de la naissance d’un enfant, ils ne démontrent pas que la procédure d’asile ou que les conditions d’accueil mises en œuvre par les autorités allemandes, se heurteraient, à la date de la décision attaquée, à des défaillances systémiques au sens de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que la grossesse de Mme D ne puissent y faire l’objet d’une prise en charge appropriée. Dans ces conditions, et alors même que les conditions matérielles d’accueil offertes par les autorités françaises seraient plus favorables, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ou entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son article 17.
8. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si M. C et Mme D soutiennent que leur enfant est scolarisé en France, ils ne le démontrent pas, ni d’ailleurs que sa scolarité ne pourraiet se poursuivre en Allemagne. Par suite le préfet n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. C, qu’il y a lieu d’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D et M. C sont admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D et M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H C et Mme B I D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
S. Thérain
La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2403689 et 240369
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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