Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2504937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2025 et 26 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Koraytem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de produire son entier dossier administratif ;
3°) de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « résident de longue durée – UE » dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ostyn,
les observations de Me Koraytem, représentant M. C… B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant bangladais né le 28 septembre 1983, a sollicité le 5 février 2024 auprès du préfet de police de Paris la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de police de Paris pendant un délai de quatre mois est née, le 5 juin 2024, une décision implicite de rejet dont le requérant demande, par la présente requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) », et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… a demandé au préfet de police de Paris le 5 février 2024 la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par ce dernier pendant un délai de quatre mois est née, le 5 juin 2024, une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre reçue par les services de la préfecture le 16 juillet 2024. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier n’a pas répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu’aucune décision explicite prise sur cette demande n’est intervenue, M. C… B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. C… B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. C… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de délivrer une carte de résident « résident de longue durée – UE » à M. C… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. C… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
signé
I. OSTYNLe président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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