Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 nov. 2025, n° 2504447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien d’exécuter l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel il a prolongé son placement en congé de longue durée à plein traitement pour la période allant du 28 mars au 27 décembre 2025.
Elle soutient qu’en dépit d’une notification régulière de cet arrêté, elle n’a toujours pas perçu sa rémunération à plein traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. La requête de Mme B… n’est pas dirigée contre une décision administrative mais tend exclusivement à ce que le juge intervienne auprès du président de la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien afin qu’il exécute l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel il a prolongé son placement en congé de longue durée à plein traitement pour la période allant du 28 mars au 27 décembre 2025. Pour tendre ainsi au prononcé d’une injonction à titre principal, elle est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au président de la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien.
Fait à Nîmes, le 3 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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