Annulation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 sept. 2024, n° 2400854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. B, Marcel A, représenté par Me Marmillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 19 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de 'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire dans un délai de douze mois ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur et des outre-mer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision 48 SI est entachée d’illégalité externe dès lors qu’elle a été signée par une autorité incompétente ;
— les décisions successives de perte de points n’ont été précédées d’aucune information préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 11 juin 2024 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, M. A a informé le tribunal de son souhait de maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort du relevé intégral de M. A, édité le 7 juin 2024, que postérieurement à l’introduction de l’instance, la décision « 48 SI » prononçant l’invalidation de son permis de conduire a été retiré et que le solde de points affectés à son permis de conduire est de trois points. Dès lors, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, Marcel A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nîmes, le 5 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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