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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 30 janv. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEOV
N° MINUTE : 25/00085
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [4] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 15 Novembre 1991 à [Localité 5]
représentée par Me Amandine ROYER, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 29 janvier 2025 ;
Monsieur [Z] [J], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu.
Vu la requête reçue au greffe le 27 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de [4] a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [O] [U], depuis le 20 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [O] [U] présentée par Monsieur [Z] [J] le 19 janvier 2025 en qualité de compagnon de l’intéressé ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 20 janvier 2025 par le Dr [M] [H] et par le Dr [G] [R] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressée sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [4] en date du 20 janvier 2025 prononçant l’admission de Madame [O] [U] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 21 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 20 janvier 2025 par le Dr [W] [B] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 22 janvier 2025 par le Dr [W] [B] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 22 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [O] [U] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 22 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 24 janvier 2025 par le Dr [K] [F] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 janvier 2025 favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 30 janvier 2025;
Vu l’absence de Madame [O] [U] qui indiquait le 30 janvier 2025 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [O] [U] était hospitalisée à l’EPSM de [4] sans son consentement le 20 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 20 janvier 2025 par le Dr [M] [H] et le Dr [G] [R] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
trouble du comportement avec auto-agressivité, mise en danger, désinhibition, anosognosie qui rendent impossible le retour à domicile, avec agitation associée, nécessitant contention physique et chimique,
troubles du comportement avec auto et hétéro agressivité. Possible mise en danger. Pas de critique ni discernement. Agitation ayant nécessité une contention chimique et mécanique. Nécessité de mise à distance et réévaluation en milieu psychiatrique.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente souffrait d’un trouble neuro fonctionnel, et évoquait depuis deux semaines l’apparition d’une voix intrapsychique désagréable . Les médecins envisageaient l’existence d’épisodes dissociatifs . Ils relevaient que la mise en place d’un traitement psychiatrique était nécessaire et que la prise en charge de Madame [O] [U] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 24 janvier 2025 constatait que le contact était de bonne qualité, que la patiente évoquait des hallucinations auditives et une tristesse de l’humeur, qu’elle n’avait pas accès à l’autocritique et que son adhésion aux soins était aléatoire. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l’audience, Madame [O] [U] était absente, ayant refusé de comparaître.
Le conseil de Madame [O] [U] était entendu en ses observations. Il s’en rapportait à l’appréciation du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [O] [U] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l’avis motivé, la patiente présente des hallucinations auditives et une tristesse de l’humeur, elle n’a pas accès à l’autocritique et son adhésion aux soins était aléatoire.
Il ressort de ces éléments que l’état mental de Madame [O] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [O] [U].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la requete présentée par le Directeur de l’EPSM de [4];
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [O] [U] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 30 janvier 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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