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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 11 sept. 2024, n° 19/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 13 ], POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03014 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/01640 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WAWK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [13]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [M]
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Mme [I] [Y] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.R.L. [13] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par une inspectrice du recouvrement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA ou la caisse) au titre des années 2013 et 2014, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 14 mars 2016 comprenant treize chefs de redressement pour un montant total de 31.081 €, puis à une mise en demeure du 5 décembre 2016 d’un montant total de 33.740 €, dont 29.164 € en cotisations et 4.576 € en majorations de retard.
Par courrier en date du 19 décembre 2016, la S.A.R.L. [13] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA d’une contestation des chefs de redressement n° 8 à 12.
Par décision du 27 juin 2018, notifiée par un courrier en date du 21 septembre 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a confirmé l’intégralité des chefs de redressement contestés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 novembre 2018, la S.A.R.L. [13] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône d’un contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA du 27 juin 2018.
L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après une phase de mise en état clôturée avec effet différé au 11 mars 2024, l’affaire a été fixé à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2024, puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024.
Représentée par sa gérante, Madame [L] [M], la S.A.R.L. [13] demande au tribunal d’annuler les chefs de redressement n° 8 à 12.
Pour le chef de redressement n° 8, elle fait valoir que la gérante a apporté plus de 20.000 € dans la société ce qui compense largement le loyer. Pour le chef de redressement n° 9, elle indique qu’elle avait un véhicule TOURAN ainsi que son fils. Pour le chef de redressement n° 10 elle indique « identique au précédent ». Pour le chef de redressement n° 11 : elle joint une convention fiscale entre la France et le Maroc. Enfin, elle indique que toutes les factures sont produites pour les autres demandes.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— débouter la S.A.R.L. [13] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
— constater que la S.A.R.L. [13] ne conteste plus que les chefs de redressement n° 11 et 12 de la lettre d’observations ;
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 27 juin 2018 ;
Par voie de conséquence,
— constater que la S.A.R.L. [13] n’a pas procédé au paiement de la mise en demeure notifiée ;
— condamner la S.A.R.L. [13] au paiement de la mise en demeure afférente au redressement pour un montant de 33.740 €, soit 29.164 € en cotisations et 4.576 € de majorations de retard.
Concernant le chef de redressement n° 11, la caisse expose que l’inspectrice de recouvrement n’a pas été en mesure de vérifier ni d’admettre le caractère professionnel de dépenses de transport et d’hôtels en l’absence de toute justification quant à la nature des dépenses engagées de sorte qu’elle a considéré qu’il s’agissait d’un avantage en espèce à réintégrer dans l’assiette des cotisations.
Concernant le chef de redressement n° 12, elle soutient qu’il ressort de l’analyse du compte comptable 455170 relatif au compte courant des associés que plusieurs rémunérations ont été portées à ce compte courant sans avoir été soumise à cotisations sociales. Il s’agit :
— d’un écart d’un montant de 209,50 € entre le compte 455170 et le compte 421,
— de la somme de 18.820 € affectée au crédit du compte courant sans que les explications de la gérante de la S.A.R.L. [13] ne permettent de remettre en cause le redressement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’étendue du litige
A titre préalable, le tribunal prend acte du fait que la S.A.R.L. [13] ne conteste pas les chefs de redressements n° 1 à 7.
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF PACA, la S.A.R.L. [13] ne conteste pas uniquement les chefs de redressement n° 11 et 12.
En effet, elle a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 27 juin 2018, laquelle porte sur les chefs de redressement n° 8 à 12, de sorte qu’elle est recevable à contester l’intégralité de ces cinq chefs de redressement.
Sur le chef de redressement n° 8 : avantage en nature logement : évaluation dans le cas général (hors couples et hors nécessité de service)
Lorsqu’elle est gratuite, la mise à disposition d’un logement constitue un avantage en nature à inclure dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. En cas d’usage à la fois professionnel et privé du logement, l’avantage en nature se limite à la partie utilisée à titre privé.
L’alinéa 2 de l’article 5 de l’arrêté du 10 décembre 2002 dispose que pour le gérant minoritaire ou égalitaire d’une SARL (prévue au 11° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale), l’avantage logement est déterminé d’après la valeur réelle.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 14 mars 2016 que le chef de redressement n°8 porte sur la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales d’un avantage en nature logement au titre de l’année 2013 dans la mesure où l’URSSAF PACA a constaté que le bail commercial conclu entre la société et Madame [V] (bailleur) prévoyait que la société mette à disposition de ses deux co-gérants (Monsieur et Madame [M]) une habitation comprenant une villa avec garage en rez-de-chaussée et un logement de type 5 à l’étage, faisant partie intégrante de la location commerciale.
L’URSSAF a procédé au calcul de cet avantage en nature de la même façon qu’il a été enregistré dans la comptabilité de la société au titre de l’année 2014, soit sur une assiette de 7.047 € pour un montant total de cotisations et contributions sociales de 3.253 €.
La S.A.R.L. [13] demande l’annulation de ce chef de redressement au motif que sa gérante a apporté plus de 20.000 € dans la société, ce qui, selon elle, compense largement les loyers.
Il résulte de ce qui précède que les co-gérants de la S.A.R.L. [13] ont bénéficié d’un avantage en nature logement qui a été réintégré à juste titre par l’URSSAF PACA dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre de l’année 2013. Ce chef de redressement sera donc validé dans son intégralité.
Sur le chef de redressement n° 9 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation
L’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié ou assimilé de façon permanente constitue un avantage en nature à inclure dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire, ou d’un véhicule dont l’employeur acquiert la propriété dans le cadre d’une location avec option d’achat.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 14 mars 2016 que l’analyse de la comptabilité de la S.A.R.L. [13] a mis en évidence qu’elle disposait de trois véhicules : un Citroën BERLINGOT immatriculé [Immatriculation 7], un Nissan X TRAIL immatriculé [Immatriculation 6] puis [Immatriculation 11] et un Volkswagen POLO immatriculé [Immatriculation 4], pour lesquels elle prenait en charge le carburant, mis à la disposition des salariés sans qu’aucun avantage en nature véhicule n’ait été déclaré et soumis à cotisations et contributions sociales, et sans que ladite société n’ait produit de justificatifs de l’utilisation professionnelle ou personnelle des véhicules.
La S.A.R.L. [13] fait valoir que sa gérante ainsi que son fils (salarié de la société) étaient propriétaire d’un véhicule de type Volkswagen TOURAN. Elle verse aux débats une déclaration de cession d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 3] au 14 juin 2010 et un certificat d’immatriculation d’un véhicule Citroën C4 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 10] au nom de Monsieur [B] [M].
Dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, la S.A.R.L. [13], par l’intermédiaire de sa gérante, reconnaissait qu’elle ne tenait pas de tableau de bord pour l’utilisation de chaque véhicule de la société et les utilisait pour des motifs personnels (acheter du pain notamment).
Il résulte de ces éléments que c’est à juste titre que l’URSSAF PACA a réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale un avantage en nature véhicule. Ce chef de redressement sera donc validé dans son intégralité.
Sur le chef de redressement n° 10 : frais professionnels – utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)
Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule privé pour des trajets professionnels, l’employeur peut déduire de l’assiette des cotisations les sommes qu’il lui rembourse à ce titre.
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Dès lors que cette situation de fait a été démontrée, cette déduction reste conditionnée selon les dispositions de la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 à la production par l’employeur des justificatifs suivants :
— le moyen de transport utilisé,
— la distance effectuée,
— la puissance fiscale du véhicule,
— le nombre de trajets indemnisés.
La fourniture de ses justificatifs répond à l’obligation qui incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires, afin d’établir que les conditions prévues pour bénéficier d’une exonération des cotisations sont remplies.
En vertu des règles de preuves applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 14 mars 2016 que lors du contrôle la lecture des écritures comptables de la société a permis à l’agent de l’URSSAF PACA de constater que des indemnités kilométriques avaient été versées à Monsieur [X] [M], co-gérant égalitaire de la S.A.R.L. [13], pour un montant de 2.955,20 € en 2013 et 3.050 € en 2014 pour l’indemnisation de 5.644 kilomètres parcourus sur la base d’un véhicule d’une puissance fiscale de 6 CV, sans qu’il ne soit produit d’éléments probants permettant de justifier du caractère de frais professionnels de ces sommes.
Après avoir reconstitué ces sommes nettes en bruts, l’URSSAF PACA a calculé le montant des cotisations et contributions sociales dues d’un montant de 3.533 € (soit 1.734 € au titre de l’année 2013 et 1.799 € au titre de l’année 2014).
En défense, la S.A.R.L. [13] se contente d’indiquer que ce chef de redressement s’inscrit dans la continuité du précédent chef de redressement sans toutefois verser aux débats le moindre justificatif des déplacements professionnels ayant donné lieu au versement des indemnités kilométriques.
Il résulte de ces éléments que c’est à juste titre que l’URSSAF PACA a considéré que les sommes versées au titre d’indemnités kilométriques étaient en fait un complément de rémunération, qui conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, doit être soumis à cotisations et contributions sociales. Ce chef de redressement sera donc validé dans son intégralité.
Sur le chef de redressement n° 11 : frais professionnels non justifiés – principe généraux
L’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 2 de cet arrêté dispose que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit :
— 1° sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; dans ce cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents.
— 2° sur la base d’allocations forfaitaires.
En l’espèce, le chef de redressement n°11 intitulés « frais professionnels non justifiés – principe généraux » concerne plusieurs factures de transport [16] et d’hôtels enregistrés dans le compte comptable n° 625100 relatif à des voyages et des déplacements ainsi que des « factures Maroc » que la société a pris en charge au titre de frais professionnels en 2013 et 2014.
À l’appui de sa contestation devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, la S.A.R.L. [13] faisait valoir que :
— il devait être soustrait du redressement opéré la somme de 1.227 € enregistrée sous l’intitulé " associé compte [M] [X] » ;
— concernant les deux factures de 500 €, il s’agissait de remboursement de frais professionnels de deux personnes qui les ont accompagnés et aidés au Maroc ;
— concernant la facture de 1.642 €, il s’agissait d’une erreur d’affectation de la part du comptable qui a été rectifiée.
Lors de l’audience, elle a indiqué pouvoir justifier des frais professionnels et avoir participé à la manifestation [Localité 14]-Provence.
L’URSSAF PACA quant à elle indique qu’elle a déjà déduit la somme de 1.227 € de l’assiette du redressement au titre de l’année 2013 qui a été ramené à la somme de 5.689 € au lieu d’un montant initial de 7.255 € et que le redressement de cotisation est passé de 3.348 € à 2.626 €.
Elle soutient également qu’en l’absence de justification quant à la nature des dépenses engagées, elles n’ont pas pu être considérées comme représentatives de frais professionnels mais comme des avantages en espèce à réintégrer dans l’assiette des cotisations.
Le tribunal constate que la S.A.R.L. [13] ne verse aux débats aucun justificatif probant permettant de rapporter la preuve que les sommes litigieuses sont des frais professionnels, de sorte qu’il convient de valider ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 12 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations
Il ressort de la lettre d’observations du 14 mars 2016 que le chef de redressement n° 12 porte sur des écritures comptables enregistrées dans le grand livre, notamment au compte 455170 relatif au compte courant des associés, sans avoir été soumises à cotisations sociales.
La caisse explique qu’il s’agit notamment de :
— l’affectation en décembre 2013 du salaire de Madame [L] [M] pour un montant de 874,70 € au compte comptable 455170 relatif au compte courant des associés alors que le solde du compte 421 après affectation de ce salaire n’est que de 665,20 € et que l’écart entre ces deux comptes, soit la somme de 209,50 € constitue un complément de salaire net qui doit être assujetti à cotisations et contributions sociales ;
— l’affectation en 2014 au crédit du compte courant des associés de la somme de 18.820,80 € qui correspond à plusieurs écritures comptables inscrites au compte 658000 relatif aux charges diverses de gestion courante, sans qu’aucun justificatif de ces affectations comptables n’ait été produit par la S.A.R.L. [13].
Elle précise que la somme de 18.820,80 € correspond aux écritures suivantes :
— FAGES pour un montant de 54,49 €,
— Régularisation d’une erreur d’affectation 2013 pour un montant de 8.900 €,
— AVIVA pour un montant de 2.119 € (facture d’achat réglée par chèque),
— Facture non reçue [8] pour un montant de 1.000 €,
— Facture non reçue [9] pour un montant de 140,05 €,
— Facture non reçue [R] [F] pour un montant de 1.075,35 €,
— Pour solde Maroc pour un montant de 5.531,90 €.
Dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF, la S.A.R.L. [13] indiquait qu’elle a produit les pièces justificatives des sommes suivantes :
— la somme de 8.900 € qui correspond à une vente constatée deux fois en 2013 qui a été passé en charge pour annuler le doublon,
— la somme de 2.119 € qui correspond à un complément d’assurance responsabilité civile professionnelles,
— concernant le « solde Maroc » elle se prévaut d’une convention fiscale entre la France et le Maroc du 1er décembre 1990,
— pour les autres factures, elle indique verser les justificatifs,
— concernant l’affectation au compte 421000 de la somme de 665,20 €, elle a été assimilée à un paiement partiel par la gérante.
Lors de l’audience du 11 juin 2024, la gérante de la S.A.R.L. [13] a indiqué que le virement sur son compte courant de la somme de 18.820 € correspond à son activité au Maroc et se prévaut d’une convention fiscale franco-marocaine dont elle explique qu’elle prévoit une retenue à la source de 10 %, ce qui, selon elle, explique le décalage.
Toutefois, les explications et les pièces versées aux débats par la S.A.R.L. [13] sont insuffisantes à remettre en cause le bien-fondé de ce chef de redressement qui doit être validé dans son intégralité.
Sur les sommes dues par la S.A.R.L. [13] au titre du contrôle afférent aux années 2013 et 2014
Compte tenu de l’absence de contestation par la S.A.R.L. [13] des chefs de redressement n° 1 à 7 et du bien-fondé des chefs de redressement n° 8 à 12, il convient de valider le redressement de l’URSSAF pour son entier montant tel qu’il résulte de la mise en demeure du 5 décembre 2016 pour la somme de 33.740 €, soit 29.164 € en cotisations et 4.576 € en majorations de retard et de condamner la S.A.R.L. [13] au paiement de cette somme à l’URSSAF PACA.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la S.A.R.L. [13], partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la S.A.R.L. [13] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA du 27 juin 2018 ;
CONSTATE que la S.A.R.L. [13] ne conteste pas les chefs de redressement numérotés 1 à 7 de la lettre d’observations du 14 mars 2016;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [13] de sa contestation des chefs de redressement numérotés 8 à 12 de la lettre d’observations du 14 mars 2016;
CONDAMNE la S.A.R.L. [13] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 33.740 €, dont 4.576 € de majorations de retard, au titre du redressement opéré par mise en demeure du 5 décembre 2016 pour les années 2013 et 2014 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [13] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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