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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2025, n° 2501528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du « chèque énergie » au titre des années 2021, 2023, 2024 et 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 321-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs (), à l’habitation, () et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : () Isère, () ».
2. Le jugement d’une demande dirigée contre une décision de l’agence de services et de paiement refusant le bénéfice du chèque énergie relève, en vertu de l’article R. 312-7 du code de justice administrative, relève de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le logement pour lequel l’aide est demandée.
3. La requête est dirigée contre la décision refusant le bénéfice d’un dispositif d’aide financière afférent à un logement situé à Morestel dans le département de l’Isère. Par suite, le présent litige relève, non de la compétence du tribunal administratif de Lyon, mais de celle du tribunal administratif de Grenoble auquel il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
Pour expédition,
Un greffier,
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