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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2203861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203861 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. C… A… D…, représenté par Me Zelteni, demande au tribunal :
- la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été assignés pour les années 2016 et 2017 ainsi que les majorations pour manquement délibéré dont ils ont été assortis ;
- la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il demande la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur des charges dûment justifiées, à savoir 78 020 euros pour 2016 et 3 621euros pour 2017 ; en effet, le service n’a pas tenu compte de l’ensemble des charges engagées au titre des exercices vérifiés ; il produit un tableau de l’ensemble des factures de charges pour 2016 et 2017, les copies des factures et des relevés bancaires ;
- concernant la plus-value de cession relative à la cession d’immobilisation en 2017, la société doit bénéficier du dispositif d’exonération prévu à l’article 238 quindecies du code général des impôts ;
- concernant les revenus distribués, il demande la décharge des distributions à concurrence des dégrèvements à prononcer au titre des rectifications proposées ; M. A… D… n’a jamais bénéficié des sommes concernées, une telle appréhension n’ayant pas été établie par le service et étant impossible au regard du bilan de clôture de liquidation de la société ;
- les rectifications proposées n’étant pas fondées, l’application des pénalités pour manquement délibéré est irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Parisien,
-
les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS El D…, qui a pour objet social les « travaux de maçonnerie générale », a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble des déclarations fiscales et des opérations susceptibles d’être examinées, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2017, date de la dissolution anticipée de la société. Consécutivement à ce contrôle, elle a fait l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de rehaussements à l’impôt sur les sociétés, mis en recouvrement le 31 juillet 2019. En parallèle, M. et Mme A… D… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leur dossier personnel, portant sur les revenus des années 2016 et 2017. Une proposition de rectification leur a été transmise le 31 juillet 2019, portant notamment sur les revenus distribués suite à la vérification de comptabilité de la SAS El D… au titre des années 2016 et 2017. Le service a également appliqué, outre les intérêts de retard, la majoration de 40 % prévue à l’article 1729-a du code général des impôts. M. et Mme A… D… n’ont formulé aucune observation en réponse à la proposition de rectification. À l’issue de la procédure de contrôle, les mises en recouvrement des impositions supplémentaires à l’impôt sur les revenus (IR) et aux contributions sociales (CS), sont intervenues le 31 décembre 2019. Ses réclamations ayant été rejetées, M. A… D… demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été assignés pour les années 2016 et 2017 ainsi que les majorations pour manquement délibéré dont ils ont été assortis.
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : () / 2º Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ». Pour soumettre à l’impôt sur le revenu des revenus sur le fondement du 2º du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il incombe à l’administration d’établir qu’ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer est le maître de l’affaire est à cet égard sans incidence. Conseil d’Etat n° 433827 M. B… du 29 juin 2020.
3. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 31 juillet 2019 que, pour assujettir El D… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017 procédant de l’imposition entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de revenus qu’elle estimait avoir été distribués par la SAS El D…, l’administration s’est exclusivement fondée sur la qualité de maître de l’affaire de l’intéressé. Dans ses écritures en défense, l’administration fiscale fait valoir qu’au cours de la période vérifiée, M. A… D… détient 100 % des parts de la société El D… et qu’il a été associé et gérant de la SAS El D…, puis liquidateur de cette même société, depuis sa constitution le 1er septembre 2010 jusqu’au 31 juillet 2017, date de sa dissolution et liquidation amiable. Elle ajoute qu’à ce titre, il a été le seul interlocuteur de l’administration au cours de la vérification de comptabilité, de même que celui des clients et des fournisseurs de la société au titre des exercices vérifiés, prenant également toutes les décisions quotidiennes concernant la société. Toutefois, en faisant état de ces seules circonstances, lesquelles ne permettent pas de tracer le flux des revenus taxables en litige, elle n’établit pas, alors que M. A… D… le conteste, que ce dernier aurait appréhendé les sommes correspondantes aux rehaussements des résultats de cette société. M. A… D… est par conséquent fondé à soutenir que l’administration n’apporte aucune preuve de l’appréhension effective par ses soins des sommes en litige, alors que la qualification de maître de l’affaire seule invoquée par l’administration est sans incidence. Par suite, ces sommes ne peuvent être regardées comme des revenus distribués en application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… D… est fondé à obtenir la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été assignés pour les années 2016 et 2017.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… D… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été assignés pour les années 2016 et 2017.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… D… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… D… et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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