Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 5 nov. 2025, n° 2304125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 24 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du préfet est entachée d’insuffisance de motivation, le préfet ayant répondu à la demande de communication des motifs au-delà du délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet lui a opposé l’absence de maîtrise du français sans lui demander, au préalable, de justificatif permettant d’en attester ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 423-10 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur ce fondement, notamment celle tenant à une maîtrise suffisante de la langue française.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec,
- et les observations de Me Lequien, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, né le 30 mai 1965 à Casablanca (Maroc), entré en France en juin 1998, est titulaire, depuis 2007, de titres de séjour mention « vie privée et familiale » et disposait en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle expirant le 24 mars 2022. Il a alors demandé la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Le 24 juin 2022, le préfet du Nord lui a remis une nouvelle carte de séjour pluriannuelle et a refusé implicitement de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Le 8 mars 2023, le préfet du Nord a communiqué, sur demande de M. B…, les motifs du refus implicite de carte de résident. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision de refus de délivrance d’une carte de résident.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que la préfecture a répondu, le 8 mars 2023, à la demande de communication des motifs de M. B… en lui précisant que le refus de carte de résident était fondé sur la circonstance qu’il ne remplissait pas la condition d’intégration républicaine prévue à l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette réponse doit être regardée comme une décision explicite de rejet de sa demande de carte de résident, intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet révélée par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite, présentées par M. B…, doivent donc être regardées comme étant dirigées contre cette décision expresse.
En second lieu, aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. ». Aux termes de l’article R. 413-5 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : /(…)/ 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration./(…). ». Et enfin aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 février 2018 visé ci-dessus : « Les diplômes ou certifications nécessaires à l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention "résident de longue durée – UE" sont les suivants : /(…)/ 2° Diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ; /(…)/Une liste indicative de ces diplômes ou certifications figure en annexe du présent arrêté. ». L’annexe de l’arrêté vise, au titre des diplômes remplissant ces conditions, les autres diplômes enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… produit la copie de son diplôme professionnel d’assistant de vie aux familles obtenu le 24 novembre 2014 et qui lui a été délivré par le ministère de l’emploi. Ce diplôme est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et est classé au niveau 3 du cadre européen des certifications professionnelles, ce qui correspond à un niveau équivalent à un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou un brevet d’études professionnelles (BEP). Par la production de ce diplôme, M. B… justifie disposer du niveau de maîtrise du français requis par les dispositions précitées de l’article R. 413-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord du 8 mars 2023 refusant de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE »
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’une carte de résident valable dix ans mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 mars 2023 du préfet du Nord est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Boileau, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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