Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2213641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) SPJL |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête, enregistrée sous le n° 2213641 le 10 octobre 2022, et des mémoires enregistrés le 25 novembre 2022 et le 7 août 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) SPJL, représentée par Me Dress et Me Elmaleh, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 9 518 euros, à assortir des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre de l’aide instituée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de mars et août 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser cette somme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle soutient que :
— elle remplit les conditions d’éligibilité au bénéfice de l’aide prévue par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, notamment :
. ses demandes ont été déposées dans les délais légaux, avant le 31 mai 2021 pour le mois de mars 2021 et avant le 30 octobre 2021 pour le mois d’août 2021 ;
. son activité de conseil en relations publiques et communication, débutée le 7 mai 2014, est éligible ;
. elle n’a jamais fait l’objet d’une fermeture administrative ou d’une liquidation judiciaire et son dirigeant majoritaire n’est pas titulaire d’un contrat de travail à temps complet au 1er mars 2021 et au 1er août 2021 ;
. ses chiffres d’affaires des mois de mars et août 2021 ont connu des baisses d’au moins 50 % et 20 % par rapport à son chiffre d’affaires moyen de 9 519 euros de l’année 2019, ce qui la rend éligible au bénéfice d’une aide de 7 615 euros au titre du mois de mars 2021 et de 1 903 euros au titre du mois d’août 2021, en application du 1° du E du I de l’article 3-24 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et du b) du 3° du A du I de l’article 3-28 du même décret ;
— pour calculer son chiffre d’affaires de l’année 2019, en cohérence avec les dispositions de l’article L. 651-14 du code de la sécurité sociale, elle était fondée à prendre en compte celui de la SARL SPJL Conseil qu’elle a absorbée par transmission universelle de patrimoine (TUP) en 2020 ; à cet égard, l’administration fiscale ne saurait lui opposer une foire aux questions qui n’a aucune valeur normative ;
— l’administration fiscale, qui s’est seulement bornée à lui demander des justificatifs qu’elle n’a jamais examinés en clôturant le dossier, n’a d’ailleurs jamais remis en cause son éligibilité au bénéfice de l’aide.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 29 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que :
— la SARL SJPL a droit au versement d’une aide de 4 408 euros ;
— le surplus de ses conclusions doit en revanche être rejeté, la somme de 9 518 euros sollicitée par la SARL SPJL n’étant pas conforme aux dispositions légales, son chiffre d’affaires de référence de l’année 2019 ne pouvant se cumuler avec celui de l’EURL SPJL Conseil qu’elle a seulement absorbée en 2020 ; cette analyse est conforme à la foire aux questions mise à jour le 11 octobre 2021 ;
— la SARL SPJL ne peut donc se prévaloir d’une créance certaine sur l’administration fiscale.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2024 à 12 heures.
II-Par une requête, enregistrée sous le n° 2214058 le 10 octobre 2022, et des mémoires enregistrés le 25 novembre 2022, le 3 janvier 2023 et le 7 août 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) SPJL, représentée par Me Dress et Me Elmaleh, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide instituée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de mars et août 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 7 614 euros au titre du mois de mars 2021 et la somme de 1 903 euros au titre du mois d’août 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’administration fiscale à lui verser les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts sur la somme de 9 518 euros qui lui est due, à compter du 7 juin 2021 pour la somme de 7 614 euros et du 5 novembre 2021 pour la somme de 1 903 euros ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n° 2213641 susvisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 29 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que :
— la SARL SJPL a droit au versement d’une aide de 4 408 euros ;
— le surplus de ses conclusions doit en revanche être rejeté, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 2213641 susvisée.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) SPJL, qui exerce une activité de conseil en relations publiques et communication à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), a sollicité le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de mars et août 2021. Alors que l’administration fiscale a fait droit à ses demandes pour la plupart des mois de l’année 2021, elle n’a en revanche pas statué pour les mois de mars à août 2021, répondant à la société, par téléservice du 10 août 2022, que le fonds de solidarité avait pris fin le 30 juin 2022 et que la demande était clôturée. Par les présentes requêtes, la SARL SPJL doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, d’enjoindre à l’administration fiscale de lui verser à ce titre la somme de 9 518 euros, à assortir des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, de condamner l’administration fiscale à lui verser cette somme, et, dans l’attente, de lui verser la somme de 9 518 euros à titre de provision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2213641 et 2214058 concernent la même société, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l’article 3 de cette ordonnance, le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d’application du dispositif et les conditions d’éligibilité aux aides allouées par ce fonds. Les articles 3-24 et 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 fixent les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides ainsi que le montant versé selon la perte de chiffre d’affaires qui est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de l’année 2019 correspondant au mois pour lequel l’aide est sollicitée, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1844-5 du code civil : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. () En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées () ».
5. Au titre des mois de mars et août 2021, la SARL SPJL a sollicité des aides de 7 615 euros et 1 903 euros respectivement. A cette fin, pour déterminer son chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 servant de référence pour évaluer la baisse de ses chiffres d’affaires réalisés au cours des mois en litige, soit 9 519 euros, elle a ajouté à son chiffre d’affaires celui de sa filiale, l’EURL SPJL Conseil, qui a opéré à son profit, le 7 septembre 2020, une transmission universelle de patrimoine. Si l’administration fiscale ne lui refuse pas le bénéfice de l’aide sur le principe, elle la limite cependant à 4 408 euros, estimant que seul le chiffre d’affaires de la SARL SPJL devait être pris en compte pour déterminer le chiffre d’affaires moyen de l’année 2019, au cours de laquelle il existait deux sociétés distinctes. Toutefois, eu égard aux effets d’une transmission universelle de patrimoine, opération qui n’entraîne pas la liquidation de la société absorbée, en l’espèce l’EURL SPJL Conseils dont la requérante était l’associée unique, la SARL SPJL, en tant que société absorbante qui ne peut être considérée comme distincte de la société ainsi absorbée, doit être regardée comme ayant poursuivi son exploitation. Dans ces conditions, eu égard à l’objectif du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, qui est d’aider les entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, la SARL SPJL était fondée à retenir comme chiffre d’affaires de référence, au sens des articles 3-24 et 3-28 de ce décret applicables à l’aide sollicitée respectivement au titre des mois de mars et août 2021, non seulement son propre chiffre d’affaires, mais également celui de sa filiale absorbée. Pour s’en défendre, l’administration fiscale ne saurait utilement se prévaloir de la foire aux questions mises à jour le 11 octobre 2021, qui n’a aucune valeur réglementaire.
6. Dès lors que l’administration fiscale, qui a d’ailleurs accordé l’aide sollicitée au titre d’autres mois de l’année 2021, ne conteste pas que la SARL SPJL remplissait toutes les conditions légales pour en bénéficier au titre des mois de mars et août 2021, la décision du 10 août 2022 doit donc être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2214058.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne le droit au bénéfice des aides sollicitées :
7. Ainsi qu’il vient d’être dit ci-dessus, la SARL SPJL a droit aux aides de 7 615 euros et 1 903 euros dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de mars et août 2021.
En ce qui concerne les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
8. En premier lieu, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que la SARL SPJL a sollicité le versement des intérêts dans ses demandes d’aides au bénéfice du fonds de solidarité pour les mois de mars et août 2021 en litige. Dès lors, elle a seulement droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 518 euros à compter du 10 octobre 2022, date d’enregistrement de ses requêtes devant le tribunal.
10. En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
11. Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
12. La capitalisation des intérêts a été demandée par la SARL SPJL dans ses requêtes introductives d’instance devant le tribunal, le 10 octobre 2022. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour une année entière. Par suite, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de la SARL SPJL à compter du 10 octobre 2023, date à laquelle ces intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise de verser les sommes de 7 615 euros et 1 903 euros à la SARL SPJL au titre de l’aide instituée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de mars et août 2021 respectivement, et de les assortir des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Dès lors qu’il est enjoint à l’administration fiscale de verser sous deux mois à la SARL SPJL les sommes de 7 615 euros et 1 903 euros, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, ses conclusions indemnitaires ayant le même objet ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur la demande de provision :
15. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions de la SARL SPJL à fin d’annulation, d’injonction et de condamnation de l’administration fiscale, ses conclusions à fin de condamnation présentées dans la requête en référé provision n° 2213641 au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
16. En premier lieu, la SARL SPJL n’établit pas avoir engagé de dépens dans les présentes instances. Ses conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
17. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision présentée par la société à responsabilité limitée (SARL) SPJL dans la requête n° 2213641.
Article 2 : La décision du 10 août 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé à la SARL SPJL le bénéfice de l’aide instituée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de mars et août 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise de verser les sommes de 7 615 euros et 1 903 euros à la SARL SPJL au titre de l’aide instituée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de mars et août 2021 respectivement, et de les assortir des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à la SARL SPJL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions des requêtes de la SARL SPJL sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SPJL et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. ORIOL
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CORDARYLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2213641 – 2214058
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
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