Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2024, n° 2415154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, Madame B D C, représentée par Me Salama, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre les effets de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour prise par la préfecture de la Seine-et-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité égyptienne, elle est entrée en France le 20 septembre 2021 munie d’un visa d’étudiant pour y suivre des études de droit, qu’elle a bénéficié de titres de séjour en cette qualité, qu’elle en a sollicité le renouvellement en septembre 2023 par une demande qui a fait l’objet d’une décision de clôture, qu’elle a alors déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 23 octobre 2023, que cette demande a été classée sans suite sans explications, qu’elle en a sollicité à de multiples reprises sans jamais recevoir de réponse avant le 29 octobre 2024 date à laquelle elle a été informée d’une décision de refus de séjour avait été prise à son encontre le 12 janvier 2024.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit pouvoir poursuivre ses études, puisqu’elle bénéfice d’une bourse d’études et est convoquée en Egypte le 15 février 2025 pour conclure sa thèse, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle poursuit ses études régulièrement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête au fond.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 18 décembre 2024, Madame B D C, représentée par Me Salama, conclut aux mêmes fins, en relevant que sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante a été effectuée à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 sous le numéro 2414788,
Madame C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 décembre 2024, tenue en présence de
Madame Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Salama, représentant Madame C, requérante, absente, qui maintient que le préfet de Seine-et-Marne ne justifie pas de la notification de l’arrêté portant refus de séjour, qu’elle l’a demandé plusieurs fois à la préfecture, que cette décision ne mentionne que son changement de statut, que les deux membres du couple ont été autorisés à poursuivre leurs études en France et qu’elle est toujours inscrite en droit pénal à l’université.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B D C, ressortissante égyptienne née le
1er octobre 1991 dans le gouvernorat de Dakhleya, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour portant la mention « étudiant-élève » délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au
23 novembre 2023. Son conjoint, M. A, dispose également d’une carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement valable jusqu’au 30 mars 2026. Les deux membres du couple sont doctorants en droit comparé à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne dans le cadre d’une bourse financée par la faculté de droit de l’université de Mansourah en Egypte, et ont un enfant né en août 2024. Elle indique avoir déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour comme étudiante qui a fait l’objet d’une décision de clôture le 22 septembre 2023 par la préfecture de Seine-et-Marne, sans explication. Madame C a alors déposé sur la plateforme de cette préfecture une demande de changement de statut vers celui de « vie privée et familiale » le 23 octobre 2023, qui a été classée « sans suite » le 2 mai 2024. Une nouvelle demande effectuée le 16 juin 2024 a été également classée sans suite le
20 juin 2024. Le 29 octobre 2024, elle a été informée que sa demande d’octobre 2023 avait fait l’objet d’une décision de refus le 24 janvier 2024. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, elle a demandé l’annulation de cette décision qu’elle estime ne jamais lui avoir été notifiée et sollicite du juge des référés, par une requête du 7 décembre 2024, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
4. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en date du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de changement de statut présentée par Madame C le 23 octobre 2023, tout en considérant également que l’intéressée « n’a obtenu aucun diplôme et n’établit pas avoir suivi des études avec assiduité et sérieux, depuis son entrée sur le territoire, ce qui relève d’une détournement de procédure », et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a été présenté pour la première fois par les services postaux à l’adresse déclarée de la requérante, soit le 28 de l’avenue Gambetta à Melun, le 27 janvier 2024 et a été retourné à l’administration sans avoir été retiré par sa destinataire. Or, la requête en annulation contre cette décision n’a été enregistrée au greffe du présent tribunal que le
28 novembre 2024. Elle est donc tardive.
6. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne et de rejeter la requête de Madame C comme non fondée, l’adresse à laquelle la décision du 23 janvier 2024 a été notifiée étant bien celle figurant à la fois sur sa carte de séjour, sur celle de son conjoint et sur l’attestation de dépôt du 21 septembre 2023, quand bien même elle se
7. Il prévaudrait dans le cadre de la présente requête d’une adresse au 29 de la même avenue.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415154
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