Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 mai 2025, n° 2504612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche l’a assigné à résidence dans le département de l’Ardèche pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Deme, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les modalités de contrôle instituées par la décision attaquée sont disproportionnées compte-tenu de la fréquence journalière des pointages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 10 juin 1974 à Alaca (Turquie) déclare être entré en France en 2012. Il a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé auprès de la préfecture de l’Ardèche le 18 avril 2023. Par un premier arrêté du 20 novembre 2023, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a fixé les obligations auxquelles il devait se soumettre en application de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un nouvel arrêté du 4 avril 2025, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Ardèche l’a assigné à résidence et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. B, assigné à résidence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I.- L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. M. B ne soulève aucun moyen spécifique dirigé à l’encontre de la décision d’assignation à résidence, se bornant à invoquer le caractère disproportionné de la décision fixant les modalités de contrôle de l’assignation à résidence et la fréquence trop importante des pointages.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de la décision du 4 avril 2024 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant les modalités de contrôle de l’assignation à résidence :
7. L’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
8. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
9. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
10. En l’espèce, si M. B soutient que la décision en litige qui l’oblige à se présenter à 9 heures 00 au commissariat de Privas les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, y compris les jours fériés et chômés, est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, il n’étaye cette affirmation d’aucun élément susceptible de l’établir. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du 14 mars 2024, que M. B n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait se soumettre en application de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixées par l’arrêté du 20 novembre 2023 devenu définitif. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision fixant les modalités de contrôle de l’assignation à résidence doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions l’assignant à résidence et fixant les modalités de contrôle de cette assignation, prises à son encontre par la préfète de l’Ardèche le 4 avril 2025.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Ardèche et à Me Deme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°250461
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