Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2303911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre 2023 et 23 mai 2024, M. C A, représenté par Me Mabilon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 19 août 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de cette décision, de lui délivrer un récépissé de demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée, le 20 octobre 2023, au préfet du Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024, le rapport de M. Roux, président,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain entré sur le territoire français en 2019, a déposé, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 19 avril 2023, une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 19 août 2023, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour dont M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /() ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement sur le territoire français depuis l’année 2018 où il s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 11 décembre 2019. Il établit avoir épousé, le 31 août 2019, Mme B, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident valable dix ans, expirant le 8 mars 2031, renouvelable de plein droit et lui donnant vocation à demeurer en France, ainsi que de la persistance de leur communauté de vie. De leur union est né un enfant, le 4 novembre 2022. Par ailleurs, M. A justifie, par la production de bulletins de salaire et d’une lettre d’embauche, avoir travaillé en France de juin 2021 à juillet 2023 au bénéfice d’un contrat à durée déterminée. Au regard de ces éléments, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Vaucluse a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du préfet de Vaucluse refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A est illégale et doit, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 19 août 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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