Désistement 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 1er févr. 2024, n° 23/02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.A.R.L. SAINT MARCOUL, E.A.R.L. SAINT MARCOUL agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège c/ S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS |
Texte intégral
ARRET
N°
E.A.R.L. SAINT MARCOUL
C/
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 23/02244 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYSB
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS EN DATE DU 02 MAI 2023
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.A.R.L. SAINT MARCOUL agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 2
ET :
INTIMEE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS et ayant pour Avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise LEROY-RICHARD , Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER:
Mme [W] [O]
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Par jugement en date du 21 décembre 2017 le tribunal de grande instance d’Amiens a condamné l’EARL Saint Marcoul à payer à la SAS CM-CIC Leasing solutions la somme de 162035,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 23 février 2016 outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de sept contrats de crédit-bail portant sur du matériel d’exploitation.
Sur requête de l’EARL par ordonnance en date du 15 décembre 2020 le président du tribunal judiciaire d’Amiens a ouvert une procédure de règlement amiable agricole et désigné Mme [P] en qualité de conciliatrice dont la mission a été prorogée par ordonnances des 18 mai puis 22 septembre 2021.
Faute d’accord entre la débitrice et ses créanciers il a été mis fin à la mission de la conciliatrice par ordonnance en date du 26 janvier 2022.
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2021la SAS CM-CIC Leasing solutions a fait assigner l’EARL Saint-Marcoul devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 2 mai 2023 le tribunal judiciaire d’Amiens a déclaré la SAS CM-CIC Leasing solutions recevable en sa demande, il a été dit n’y avoir lieu à ouverture d’une nouvelle procédure de règlement amiable agricole, l’état de cessation des paiements de l’EARL a été constaté et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a été ordonnée, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 26 janvier 2022 et la SELARL Evolution étant désignée en qualité de mandataire judiciaire en la personne de maître Guillaume Randoux.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mai 2023 l’EARL Saint Marcoul a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Il a été fait application de la procédure à bref délai par ordonnance en date du 5 juin 2023.
Par conclusions remises le 19 juin 2023 l’EARL Saint Marcoul a indiqué se désister de son appel, a demandé à la cour de lui en donner acte, de constater en conséquence son dessaisissement et dire n’y avoir lieu aux dépens.
Par conclusions remises le 22 juin 2023 la SAS CM-CIC Leasing solutions a demandé à la cour de constater son acceptation du désistement de l’appelante et de pronobcer l’extinction de l’instance et son dessaisissment, l’EARL étant condamnée aux dépens
Par avis en date du 6 novembre 2023 communiqué aux parties le 7 novembre le ministère public a pris acte du désistement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2023.
SUR CE,
Selon l’article 384 du code de procédure civile : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence'.
Selon l’article 400 du code de procédure civile : 'Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
Selon l’article 401 du code de procédure civile : 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Selon l’article 405 du code de procédure civile : 'Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition'.
Selon l’article 399 du code de procédure civile : 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
L’EARL Saint Marcoul indique qu’elle entend se désister de son appel.
La SAS CM-CIC Leasing solutions en tout état de cause accepte ce désistement.
Dès lors il convient, en application des dispositions combinées des articles 384, 399, 400, 401 et 405 précités du code de procédure civile de donner acte à l’EARL Saint Marcoul de son désistement d’appel, de prononcer l’extinction de l’appel et le dessaisissement de la cour et de condamner l’EARL Saint Marcoul aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
Donne acte à l’EARL Saint Marcoul de son désistement d’appel ;
Constate l’acceptation de son désistement par la SAS CM-CIC Leasing solutions ;
En conséquence,
Prononce l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamne l’EARL Saint Marcoul aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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