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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 29 janv. 2025, n° 22/03566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
DU : 29 Janvier 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
AFFAIRE :
S.A.R.L. LEPLOMB CHRISTIAN
C/
[Y]
Répertoire Général
N° RG 22/03566 – N° Portalis DB26-W-B7G-HMJ4
__________________
Expédition exécutoire le : 29/01/25
à : Me Lemaire
à : Me Lefevre
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. LEPLOMB CHRISTIAN (RCS D’AMIENS 440 499 788)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle LEMAIRE de la SELAS EMMANUELLE LEMAIRE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 27 Novembre 2024 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [Y] a confié à la SARL Leplomb Christian la réalisation de travaux de couverture et de peinture extérieure d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] (Somme), suivant devis du 30 octobre 2018 d’un montant de 32.891, 24 euros TTC. Ce devis a été accepté au prix de 31.000 euros TTC.
Mme [D] [Y] a payé à la SARL Leplomb Christian la somme de 15.000 euros le 27 septembre 2019.
Le 23 février 2021, la SARL Leplomb Christian a établi une facture d’un montant de 30.398, 90 euros.
Suivant lettre simple du 22 septembre 2021, la SARL Leplomb Christian a sollicité de Mme [D] [Y] paiement de la somme de 15.398, 90 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 8 novembre 2021 et 19 janvier 2022, la SARL Leplomb Christian a mis en demeure Mme [D] [Y] de lui payer cette somme sous huitaine.
Suivant requête en injonction de payer enregistrée au greffe de ce tribunal le 29 juillet 2022, la SARL Leplomb Christian a sollicité la condamnation de Mme [D] [Y] à lui payer les sommes de 15.398, 90 euros en principal, 5, 75 euros au titre des frais de mise en demeure et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire d’Amiens a enjoint Mme [D] [Y] de payer à la SARL Leplomb Christian les sommes de 15.398, 90 euros en principal et 5, 75 euros au titre des frais de mise en demeure, condamné Mme [D] [Y] aux dépens et rejeté la requête pour le surplus.
Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2022, cette ordonnance a été signifiée à Mme [D] [Y].
Le 9 décembre 2022, Mme [D] [Y] a formé opposition à l’injonction de payer.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 13 août 2024, la SARL Leplomb Christian demande au tribunal de :
Condamner Mme [D] [Y] à lui payer la somme de 15.398, 90 euros ; Débouter Mme [D] [Y] de ses demandes ; Condamner Mme [D] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner Mme [D] [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 1104 du code civil, la SARL Leplomb Christian soutient avoir effectué l’ensemble des travaux, de sorte que le solde de sa facture doit lui être payé.
Suivant dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, Mme [D] [Y] demande au tribunal de :
Mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 6 octobre 2022 ; Statuant à nouveau, dire qu’elle ne doit que la somme de 11.327, 69 euros au titre des travaux impayés ; Subsidiairement, ordonner une expertise de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] (Somme) ; Condamner la SARL Leplomb Christian aux dépens ; Autoriser Me Mathilde Lefèvre, avocate au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner la SARL Leplomb Christian à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Mme [D] [Y] fait valoir que la SARL Leplomb Christian a réalisé partiellement les travaux prévus. Il s’agit du poste 2 relatif aux menuiseries bois en lasure (292,38 euros HT), du poste 5.3 relatif à la révision des ardoises (352 euros HT) et du poste 6 relatif au nettoyage à la pompe haute pression et à l’application d’une solution de décontamination anticryptogamique (3.426, 93 euros HT). Subsidiairement, elle sollicite une expertise sur le fondement des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement du solde de la facture
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1231-1 de ce code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Mme [D] [Y] verse aux débats la facture de la SARL Leplomb en date du 23 février 2021 aux termes de laquelle sont notamment facturées les prestations suivantes :
« 2. Sur les menuiseries bois en lasure Lucarne Lucarne dans la cour : lessivage pour repeindre, ponçage à sec et époussetage, application d’une couche de lasure d’impression, ponçage à sec et époussetage et application de deux couches de lasure finition satinée (…)
5.3 Révision des ardoises
Sur la façade avant en partie haute au niveau du faitage : remise en place des ardoises compris fixation et acheminement des échelles de toit et révision du faitage en zinc compris fixation zinc compris fixation par vis inox
6 Sur les toitures :
Nettoyage à la pompe haute pression
Application d’une solution de décontamination anticryptogamique pour le traitement des mousses et lichens ».
Pour justifier de la non-réalisation des travaux précités, Mme [D] [Y] produit plusieurs photographies. Outre le fait que ces photographies ne sont pas datées, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si elles ont été prises lorsque la facture litigieuse a été émise ou si elles sont récentes, celles-ci ne révèlent pas de défaut au droit de la couverture, notamment s’agissant des ardoises ou de la fixation du faitage en zinc. Par ailleurs, si la lasure de la lucarne semble abimée et si la toiture en ardoise présente ponctuellement des traces blanches alors que la toiture en tôle en est couverte, il y a lieu de relever que les travaux sont achevés depuis plus de trois ans. Or, en ne justifiant pas de ce que les photographies versées aux débats ont été prises à la date d’émission de la facture litigieuse et donc qu’à cette date l’immeuble présentait les stigmates susmentionnés, Mme [D] [Y] ne démontre pas que les prestations litigieuses n’ont pas été réalisées par la SARL Leplomb Christian.
Le tribunal disposant d’éléments suffisants pour statuer, Mme [D] [Y] est déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise.
Par conséquent, Mme [D] [Y] est condamnée à payer à la SARL Leplomb Christian la somme de 15.398, 90 euros TTC au titre du solde de sa facture du 23 février 2021.
II. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé ».
Dès lors que Mme [D] [Y] succombe à raison d’un manque de preuve, la SARL Leplomb Christian ne justifie pas qu’elle se serait rendue coupable d’une résistance abusive.
Par conséquent, la SARL Leplomb Christian est déboutée de sa demande de condamnation de Mme [D] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [D] [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Madame [D] [Y], condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la SARL Leplomb Christian la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [D] [Y] est également déboutée de sa demande de condamnation de la SARL Leplomb Christian à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire d’Amiens le 6 octobre 2022 ;
REJETTE la demande subsidiaire de Mme [D] [Y] d’ordonner une mesure d’expertise de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] (Somme) ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] à payer à la SARL Leplomb Christian la somme de 15.398, 90 euros TTC au titre du solde de sa facture du 23 février 2021 ;
DEBOUTE la SARL Leplomb Christian de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [D] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] à payer à la SARL Leplomb Christian la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Mme [D] [Y] de sa demande de condamnation de la SARL Leplomb Christian à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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