Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°348 .
N° RG 24/00297 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR3O
AFFAIRE :
Mme [K] [S], M. [Z] [B], S.C.P. SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRE JUDIC IAIRES [S] – [B]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUELLE DE [Localité 8] NORD SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT
GS/LM
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
— --===oOo===---
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] (86), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (33), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.P. SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRE JUDIC IAIRES [S] – [B] Société au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° 798 005 955, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 05 SEPTEMBRE 2023 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LIMOGES
ET :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUELLE DE [Localité 8] NORD SOCI ETE COOPERATIVE DE CREDIT, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Septembre 2024 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 25 mars 2016, la Caisse de crédit mutuel de La Rochelle Nord (la Caisse) a consenti à la SCP de mandataires judiciaires [S]-[B] un prêt de 200 000 euros dont le remboursement était garanti par les engagements de caution solidaire souscrits le même jour par Mme [K] [S] et M. [Z] [B] à concurrence respectivement de 200 000 euros et 50 000 euros.
Soutenant que la SCP débitrice principale avait manqué à son obligation de remboursement, la Caisse a assigné, par actes des 20 et 22 décembre 2021, la SCP, Mme [S] et M. [B] devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement des sommes restant dues.
Les défendeurs ont soulevé la nullité du prêt et des engagements de caution.
La Caisse a saisi le juge de la mise en état d’un incident pour voir déclarer prescrite cette demande en nullité.
Les défendeurs ont alors soulevé la nullité ou subsidiairement, la caducité de l’assignation et des conclusions d’incident.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a:
— rejeté les demandes de nullité de l’assignation et des conclusions d’incident, après avoir retenu la régularisation de la constitution d’avocat,
— déclaré prescrite la demande de nullité du contrat de prêt formée par la SCP,
— déclaré non prescrite la demande de nullité formée par Mme [S] et M. [B].
La SCP, Mme [S] et M. [B] ont relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La SCP, Mme [S] et M. [B] concluent à la nullité, ou à défaut à la caducité, de l’assignation qui leur a été délivrée par la Caisse, ainsi que de tous les actes subséquents, notamment les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état. Ils exposent que la procédure de prise de date d’audience prévue à l’article 751 du code de procédure civile correspond à une formalité substantielle qui n’a pas été faite par un avocat habilité à postuler devant le tribunal judiciaire de Limoges et que cette irrégularité de fond n’est pas susceptible de régularisation, ce qui entraîne la nullité de l’assignation.
Ils considèrent recevables comme non prescrits leurs moyens tirés de la nullité du contrat de prêt et des engagements de caution afférents qui correspondent, non pas à des demandes reconventionnelles, mais à des défenses au fond.
La Caisse, appelante incidente, demande de déclarer irrecevable la demande de nullité de l’assignation introduite tardivement par des conclusions déposées en vue de l’audience de mise en état de janvier 2023. Elle conclut également à l’irrecevabilité, pour cause d’acquisition de la prescription quinquennale, des demandes en nullité du prêt et des cautionnements souscrits par Mme [S] et M. [B].
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation et des conclusions d’incident de la Caisse.
Le juge de la mise en état a été saisi par des conclusions d’incident qui lui ont été spécialement adressées le 11 octobre 2022 par la Caisse qui lui demandait de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en nullité du contrat de prêt formées par la SCP, M. [B] et Mme [S].
Ces derniers ont rédigé des conclusions en réponse en demandant au juge de la mise en état de prononcer la nullité ou la caducité de l’assignation du 22 décembre 2021 et des conclusions d’incident de la Caisse.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir.
Ce principe a vocation à s’appliquer en l’espèce, même dans le cadre du présent incident de mise en état initié par la Caisse, et fait obstacle à la recevabilité de l’exception de nullité de l’assignation soulevée pour la première fois par les défendeurs dans le cadre de cet incident, dès lors que ces derniers avaient déposé antérieurement des conclusions au fond devant le tribunal judiciaire dans lesquelles ils s’opposaient à la demande en paiement de la Caisse en soutenant la nullité du prêt, sans jamais contester la validité de l’assignation que cet établissement leur avait fait délivrer.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir prononcer la nullité, ou subsidiairement, la caducité de l’assignation est irrecevable.
Il en va de même, par voie de conséquence, de la demande de nullité des conclusions d’incident que les appelants présentent comme un acte subséquent à l’assignation.
En tout état de cause, il sera observé que la demande de nullité formée par la SCP et les consorts [S]-[B] est motivée par le fait que tant l’assignation que la procédure de prise de date d’audience n’ont pas été faites par un avocat habilité à postuler devant le tribunal judiciaire de Limoges, mais par Me Guillaume Viennois, avocat au barreau de Guéret.
Cependant, cette irrégularité de fond peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue. Cette régularisation est effectivement intervenue en l’espèce avec la constitution, le 30 janvier 2023, de Me Frédéric Olivé, avocat au barreau de Limoges, aux lieu et place de Me Viennois.
Sur la prescription des demandes en nullité du prêt et des engagements de caution.
La Caisse soutient que ces demandes en nullité constituent des demandes reconventionnelles qui sont irrecevables comme prescrites
Les appelants rétorquent que la nullité alléguée s’analyse en une défense au fond à l’action en paiement de la Caisse, sur laquelle il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer.
La SCP et les consorts [S]-[B] ont déposé des conclusions au fond devant le tribunal judiciaire par lesquelles ils demandent, à titre principal, la nullité du contrat de prêt, avec pour conséquences la limitation de la créance de la Caisse au capital emprunté sous déduction des échéances payées et la nullité des engagements de caution souscrits.
Comme telles, ces demandes en nullité s’analysent en des défenses au fond puisqu’elles ne tendent qu’au simple rejet partiel des prétentions de la Caisse, les consorts [S]-[B] et leur SCP invoquant ces nullités seulement pour tenter d’échapper partiellement à leur obligation de remboursement. Il s’ensuit que ces défenses au fond échappent au contrôle juridictionnel du juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 5 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable la demande de la SCP [S]-[B], de Mme [K] [S] et de M. [Z] [B] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation du 22 décembre 2021 et des conclusions d’incident déposées par la Caisse de crédit mutuel de La Rochelle Nord ;
DIT que les demandes formées par la SCP [S]-[B], Mme [K] [S] et M. [Z] [B] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt du 25 mars 2016 et des engagements de caution souscrits en garantie s’analysent en des moyens des défenses au fond qui échappent au pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident, de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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