Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2600614 du 11 mars 2026 en assortissant d’un nouveau délai d’exécution d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’une astreinte de 300 euros par jour de retard l’injonction qui y est faite au préfet du Val-de-Marne de prendre une nouvelle décision sur sa demande de renouvellement de carte de résident ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de
M. A… de la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2600614 du 11 mars 2026 ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 6 mai 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me Morel, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
-
et les observations de Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant iranien né le 22 mars 1964 et entré en France le 2 octobre 1990, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 30 juin 2013 au 29 juin 2023, s’est vu refuser le renouvellement de ce document de séjour par une décision contenue dans un arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 30 juin 2025. Par une ordonnance n° 2600614 du 11 mars 2026, dont le dispositif est divisé en cinq articles, un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, notamment, ordonné la suspension de l’exécution de cette décision (article 1er) et enjoint en conséquence à l’autorité en cause, d’une part, de munir l’intéressé d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la mesure de suspension, d’autre part, de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de carte de résident de l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance (article 2). La requête de M. A… tend, à titre principal, à la modification de cette seconde injonction, par l’adjonction à celle-ci d’un nouveau délai d’exécution assorti d’une astreinte, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Il résulte de l’instruction que, s’il est vrai, d’une part, que M. A… est titulaire, depuis le 23 février 2026, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 22 août 2026 qui l’autorise à occuper un emploi, d’autre part, qu’après avoir reçu notification, le jour même, de l’ordonnance du 11 mars 2026, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont pris attache avec l’intéressé pour l’informer qu’il allait être procédé au réexamen de son dossier tout en l’invitant à déposer une demande de première délivrance d’un titre de séjour au moyen du téléservice « ANEF », il n’en demeure pas moins qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet du Val-de-Marne n’a encore pris, malgré l’expiration depuis plus d’un mois du délai d’un mois imparti pour ce faire, aucune nouvelle décision expresse après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de carte de résident du requérant et n’a ainsi pas exécuté l’injonction qui lui a été adressée en ce sens. Cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’ordonnance du 11 mars 2026 en impartissant au préfet du Val-de-Marne un nouveau délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de carte de résident de M. A… et en prononçant, dans les circonstances de l’espèce, une astreinte de 50 euros par jour de retard contre l’État pour assurer l’exécution de cette injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le préfet du
Val-de-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser au même titre à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Le dispositif de l’ordonnance n° 2600614 du 11 mars 2026 est ainsi modifié :
1°) Les articles 3, 4 et 5 deviennent les articles 4, 5 et 6.
2°) À l’article 2, les mots « dans le délai d’un mois à compter de la même date » sont remplacés par les mots « dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2606749 du 18 mai 2026 ».
3°) L’article 3 est ainsi rédigé : « Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la seconde mesure d’injonction prescrite à l’article 1er ci-dessus dans le délai imparti pour ce faire. Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette mesure. ».
Article 3 : L’État versera la somme de 2 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Tva ·
- Remboursement ·
- Crédit ·
- Responsabilité limitée
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Droit de visite ·
- Justice administrative ·
- Prison ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Gouvernement ·
- Demande ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Solidarité ·
- Acte ·
- Recours administratif
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- La réunion ·
- Fonction publique ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.