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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 sept. 2025, n° 2503720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Clermont-Ferrand |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°2025-199 du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Lozère a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de 6 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : () Cantal () ».
2. M. A réside à Val d’Arcomie, dans le département du Cantal. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, seul le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est territorialement compétent pour connaître de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 du préfet de la Lozère suspendant la validité de son titre de conduite pour une durée de 6 mois, lequel présente le caractère d’une mesure individuelle de police. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à M. B A.
Fait à Nîmes, le 4 septembre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
N°2503720
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