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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2306649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306649 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 31 octobre 2024, M. D… B… et Mme E… C…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de M. A… B…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à verser à M. A… B… la somme de 23 322,08 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de condamner le CHU de Bordeaux à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du CHU de Bordeaux est engagée en raison de la faute commise lors de l’intervention chirurgicale de drainage d’un panaris présenté par A… B… le 7 août 2012, qui est à l’origine de l’absence de repousse de l’ongle de son gros orteil gauche ;
- cette faute a entraîné pour A… des préjudices qui doivent être indemnisés à hauteur de 8 072,08 euros au titre des dépenses de santé futures, de 1 500 euros au titre des souffrances endurées, de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 10 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- cette faute est à l’origine pour eux d’un préjudice d’affection propre, qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros chacun ;
- à titre subsidiaire, une expertise médicale pourra être ordonnée pour déterminer les causes de l’absence de repousse de l’ongle et évaluer les préjudices subis par A….
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 février et le 12 novembre 2024, le CHU de Bordeaux, représenté par Me de Lagausie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucune faute ne lui est imputable dans la prise en charge de A… en août 2012 ;
- les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- les observations de Mme C… ;
- et les observations de Me de Lagausie, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
A… B…, né le 13 septembre 2011, a été hospitalisé le 6 août 2012 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux pour un panaris à l’hallux gauche ayant nécessité, le 7 août, la réalisation d’une intervention chirurgicale pour l’évacuation de collections profondes de la peau et des tissus mous. Son état s’est amélioré et il a regagné son domicile le 10 août 2012. Constatant que l’ongle de A… ne repoussait pas, M. B… et Mme C…, ont, par un courrier du 5 août 2023, demandé au CHU de Bordeaux d’indemniser les préjudices en lien avec ce dommage, qu’ils imputent à l’intervention chirurgicale du 7 août 2012. Par leur requête, ils demandent au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à verser à leur fils la somme de 23 322,08 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices.
L’article R. 621-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure.
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Il est constant que A… B… a été hospitalisé au CHU de Bordeaux pour un panaris avec collection purulente de l’hallux gauche pour lequel il a subi, le 7 août 2012, une intervention chirurgicale pour l’évacuation de la collection. Il résulte en outre de l’instruction que l’ongle de son gros orteil gauche, tombé à l’issue de l’opération, n’a jamais repoussé. La dermatologue ayant examiné A… en septembre 2013, soit un an après l’opération, relevait ainsi une dystrophie cicatricielle de l’ongle, qualifiée par elle de secondaire à l’intervention. Cet ongle présente aujourd’hui un aspect quasi-kératosique. Les requérants, qui produisent notamment des comptes-rendus de consultation chez des podologues et un dermatologue, soutiennent que le dommage a été causé par l’atteinte, lors de l’intervention chirurgicale du 7 août 2012, de la matrice de la plaque unguéale.
L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer la cause du dommage, notamment le caractère fautif de son origine, ni l’étendue des préjudices et séquelles en résultant pour A… B…, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents médicaux utiles à sa mission ;
2°) d’examiner A… B… et de décrire son état actuel ;
3°) de décrire l’état de A… B… avant l’intervention du 7 août 2012 et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au CHU de Bordeaux, ainsi, le cas échéant, que les soins dont il a fait l’objet dans d’autres établissements ;
4°) de rechercher si les diagnostics établis et les soins prodigués et leur suivi ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de A… B… et aux symptômes qu’il présentait ; en particulier, indiquer si un manquement a été commis lors du geste chirurgical du 7 aout 2012, le cas échéant, si ces fautes ont fait perdre à A… B… une chance sérieuse de se soustraire aux complications survenues et dans l’affirmative, de déterminer l’ampleur de la chance perdue ; de manière générale, donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer si tout ou partie des séquelles présentées par A… sont liées à une erreur médicale, à une infection nosocomiale, à son état initial, à l’évolution prévisible de cet état ou toute autre cause extérieure ;
5°) dans le cas où les séquelles auraient plusieurs causes, d’indiquer la part imputable à chacune d’elles et, notamment, aux actes accomplis par le CHU de Bordeaux, à l’exclusion des séquelles le cas échéant imputables à l’état initial de A… B…, à son évolution prévisible, à des soins administrés par tout autre établissement ou praticien, à d’autres pathologies ou à toute cause étrangère ;
6°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de A… B… peut être considéré comme consolidé ;
7°) de déterminer et chiffrer, dans les conditions fixées ci-après, la part des préjudices de A… B… imputable à son opération, à l’exclusion de son état antérieur et notamment du panaris qu’il présentait :
I°) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé, notamment les frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge, et frais divers ;
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, dépenses de santé futures éventuelles et frais divers ;
II°) préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 et préjudice sexuel.
Article 4 : L’expert pourra, avec l’autorisation du président du tribunal, se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant et en notifiera copie aux parties intéressées telles que précisées à l’article 1 du présent jugement, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-11 du code de justice administrative.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance, y compris la charge définitive des dépens.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Mme C…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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