Rejet 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 juil. 2024, n° 2407308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 3 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Hervieux, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risquerait d’être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray ;
— et les observations de Me Hervieux, conseil de M. B, assisté d’un interprète en langue bengalie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 20 février 1984, déclare être entré en France en mai 2022. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
4. Par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A D, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
5. En premier lieu, les décisions en litige visent les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles des articles L. 611-1 à L. 611-3 dudit code, et expose de manière suffisante les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il n’est pas porté par la mesure d’éloignement en litige une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est célibataire, sans enfant à charge en France et qu’il ne justifie pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine et qu’il n’établit pas qu’il risquerait d’être personnellement soumis à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, les décisions en litige comportent un exposé suffisant des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, si M. B soutient que les décisions en litige seraient entachées d’un défaut d’examen particulier et approfondi de sa situation personnelle, dès lors notamment que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait état, pour fonder la mesure d’éloignement d’une part, d’une précédente mesure d’éloignement qui aurait été prononcée à son encontre, sans ne produire aucun élément permettant d’établir son existence et sa notification régulière ainsi que, d’autre part, du rejet définitif de sa demande d’asile sans ne verser au dossier la décision de la Cour nationale du droit d’asile et sa notification régulière, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre les décisions attaquées.
Sur les moyens propres à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’établit pas qu’il l’aurait invité à présenter une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, il n’établit toutefois pas que le préfet ne l’aurait pas invité à le faire. Un tel moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
8. En second lieu, M. B soutient que la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France de manière habituelle et ininterrompue depuis mai 2022 et qu’il dispose de fortes attaches familiales et personnelles sur le territoire français. Le requérant n’apporte toutefois, à ce dernier égard, aucun élément permettant d’établir la réalité et l’intensité des liens allégués, alors que son entrée sur le territoire est récente et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Par ailleurs, s’il verse au dossier un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 décembre 2022 pour l’exercice d’un emploi de serveur et trois fiches de paie, portant au demeurant sur les seuls mois de janvier à mars 2024, ces seuls éléments ne permettent en tout état de cause pas, à supposer que M. B ait entendu s’en prévaloir, d’établir une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ni qu’elle résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation poersonnelle.
Sur les moyens propres à la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la décision en litige le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que M. B, qui ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il était dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 22 mai 2023 par le préfet de police et qu’il a déclaré son intention de vouloir rester en France. Le requérant, en se bornant à soutenir qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, qu’il n’a jamais représenté une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédence mesure, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation motivée du préfet. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire résulterait d’une méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens propres à la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, si M. B soutient que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risquerait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité du risque qu’il allègue.
Sur les moyens propres à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni de tout autre élément versé au dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen personnel et approfondi de la situation de M. B avant de prononcer à son encontre la décision en litige.
16. En troisième lieu, il ressort des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, cette autorité ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il ne justifie pas, ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus, de liens personnels et familiaux intenses en France ni d’une insertion professionnelle particulièrement ancienne sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France, et en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, c’est sans méconnaître les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Hervieux et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayA. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 2407308
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