Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2306020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A… E…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 26 juin 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de lui accorder une autorisation d’instruction dans la famille pour son fils, C… E…, au titre de l’année scolaire 2023/2024 ;
2°) d’enjoindre à la commission académique de Montpellier de délivrer sans délai une autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2023/2024 pour son fils, C… E…, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 novembre 2023, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. E… l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées le 3 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée de la commission de l’académie de Montpellier qui était tenue, par sa décision du 7 septembre 2023, de rejeter le recours administratif préalable obligatoire du requérant dirigé contre la décision du 26 juin 2023 rejetant sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour son fils C… au titre de l’année scolaire 2023-2024 dès lors que le dossier présenté était incomplet.
M. E… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Masungh-Ma-Ntchandi pour M. E….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E… ont présenté une demande d’instruction en famille pour leur fils C… E… au titre de l’année 2023-2024, reçue par l’administration le 14 mars 2023. Par une décision du 26 juin 2023, la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Hérault a refusé la demande. Par une décision du 7 septembre 2023, la commission de l’académie de Montpellier a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par
M. E… par courriel du 10 juillet 2023. M. E… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. (…) En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. (…) ».
Aux termes de l’article R. 131-11 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prévues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. La délivrance d’une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l’état de santé de l’enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public. ».
Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : (…) 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. (…) ».
Aux termes de l’article R. 131-11-6 du même code : « Lorsqu’il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour solliciter l’autorisation d’instruction dans la famille, les personnes responsables de l’enfant doivent adresser au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de leur domicile une demande dans les formes et délais qu’elles prévoient. A ce titre, la demande d’autorisation fondée sur l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif doit comprendre une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant.
En l’espèce, dans le cadre de l’examen de la demande d’instruction dans la famille formulée par M. et Mme E… pour leur fils C…, reçue le 14 mars 2023, l’administration leur a demandé de produire, par courrier du 16 mars 2023, des pièces manquantes et notamment une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant visée par les dispositions de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation dans un délai de quinze jours conformément à l’article R. 131-11-6 de ce même code. Par une décision du
26 juin 2023, la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Hérault a rejeté la demande de M. et Mme E… en l’absence de production des pièces sollicitées et la commission de l’académie de Montpellier, saisie sur recours administratif préalable obligatoire de M. E…, a confirmé ce refus par une décision du 7 septembre 2023. Dans le cadre de ses écritures en défense, la rectrice de l’académie de Montpellier maintient que les intéressés n’ont pas fourni la copie de ce diplôme dont la production est exigée par les textes précités.
Il ressort, en effet, des pièces du dossier que M. et Mme E… n’ont jamais produit cette pièce aux services administratifs compétents dans le cadre de leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils C…. Si le requérant soutient, dans ses écritures, n’être plus en possession de l’original de ce diplôme dont serait titulaire sa compagne,
Mme D… E…, dès lors qu’ils l’ont fourni à l’administration dans le cadre de l’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille aînée, B… E…, et n’en ont pas gardé copie, il ne produit aucun commencement de preuve concernant ces allégations. En outre, les circonstances que, d’une part, les intéressés bénéficient d’une autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille, B…, qui a été délivrée pour l’année scolaire 2021-2022 sous l’empire des anciens textes mettant en place un système déclaratif puis a été renouvelée de plein droit en application des dispositions transitoires de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 au titre des années 2022-2023 et 2023-2024 et que, d’autre part, Mme D… E… aurait été engagée en tant qu’assistante d’éducation contractuelle pour les années 2014 à 2016 au sein de l’académie de Montpellier en fournissant ce diplôme ne sauraient établir que le requérant avait communiqué à l’administration, dans le cadre de sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille, la pièce relative au diplôme devant être détenu par la personne chargée d’instruire l’enfant dont la présentation est exigée par l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation désormais applicable.
Dans ces conditions, lorsqu’elle a statué sur le recours administratif préalable obligatoire du requérant dirigé contre la décision du 26 juin 2023 rejetant sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour son fils C… au titre de l’année scolaire
2023-2024, la commission de l’académie de Montpellier, en présence d’un dossier incomplet et ne respectant pas les conditions formelles posées par les textes en vigueur, se trouvait dès lors en situation de compétence liée pour rejeter cette réclamation.
Il en résulte que tous les moyens soulevés dans le cadre de la présente requête, tels qu’ils ont été visés ci-dessus, sont inopérants. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles
L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à la rectrice de l’académie de Montpellier et à Me Bautes.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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