Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 janv. 2025, n° 2301863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février 2023, 24 février 2023 et 20 novembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Braihim, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Braihim, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 21 décembre 1997, est entré sur le territoire français dans le courant du mois d’octobre 2001. Le 28 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. Par un arrêté du 25 janvier 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. M. A… soutient que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par les tribunaux correctionnels de Paris et de Bobigny les 10 mai 2017 et 28 mai 2019 respectivement à une peine de cinq mois de prison avec sursis et à cent jours-amende à 6 euros pour des infractions commises les 26 janvier 2017 et 1er février 2018 liées au transport, à la détention non autorisés de stupéfiants et à l’usage et à l’acquisition illicites de stupéfiants. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 21 juin 2019 à un an et huit mois de prison dont un an avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances commis le 27 décembre 2015 ainsi que pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement commise entre le 26 décembre 2015 et le 27 décembre 2015. En outre, il est défavorablement connu des services de police pour des faits relatifs au trafic et à l’usage de stupéfiants commis entre le 12 janvier 2016 et le 11 mai 2019 et enfin pour diffusion de l’enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, le 18 février 2021. M. A… ne conteste pas les faits pour lesquels il a été condamné et entendu, lesquels révèlent la permanence d’un comportement délinquant. Si M. A… fait valoir qu’il regrette et reconnaît avoir commis des erreurs, il ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, une insertion sociale et professionnelle particulière ou avoir obtenu un diplôme permettant d’envisager une entrée dans la vie active, en dépit de son ancienneté sur le territoire et de sa scolarisation depuis l’âge de quatre ans. A cet égard, l’avis défavorable émis le 15 novembre 2022 par la commission du titre de séjour relève, que lors de la séance, il n’a pas manifesté de volonté de changer de comportement. Il s’ensuit, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en considérant que M. A… présente une menace pour l’ordre public, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, les conditions de séjour et d’emploi de M. A…, célibataire et sans charge de famille, ne sont pas de nature à démontrer une insertion significative en France. S’il soutient que sa mère, qui a été victime d’un accident vasculaire cérébral, a besoin d’aide pour les tâches de la vie quotidienne et que sa présence auprès d’elle est, dès lors, indispensable, les pièces versées au dossier sont insuffisamment circonstanciées et précises sur la nature et la fréquence de l’aide qu’il lui apporte et sur les raisons pour lesquelles le recours à une tierce personne serait impossible pour répondre aux besoins de sa mère. Il s’ensuit qu’en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens invoqués, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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