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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 8 déc. 2025, n° 2501710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501710 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme H… F…, M. K… L…, M. A… N… et M. C… F…, représentés par Me Maestrini, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de la prise en charge de M… L… par le centre hospitalier de Bastia et l’assistance publique – hôpitaux de Marseille ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bastia et l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser aux requérants une provision de 10 000 euros chacun ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia et de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’une expertise est utile afin de déterminer s’il y a eu des manquements dans la prise en charge de M… L… par le centre hospitalier de Bastia et l’assistance publique – hôpitaux de Marseille et d’évaluer les préjudices susceptibles d’en résulter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Gasquet-Seatelli, déclare d’une part, ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, demande que la mesure d’expertise soit complétée et que les frais soient mis à la charge des requérants, et d’autre part, conclut au rejet de la demande de provision.
Il soutient que la demande de provision est prématurée et que l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, et, demande que la mesure d’expertise soit complétée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, représentée par Me Le Goues, déclare ne pas s’opposer à l’expertise, et conclut au rejet de la demande de provision.
Il soutient que la demande de provision est prématurée et que l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas établie.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La demande d’expertise présentée par Mme H… F…, M. K… L…, M. A… N… et M. C… F…, à l’effet de déterminer si des fautes ont été commises par le centre hospitalier de Bastia et l’assistance publique – hôpitaux de Marseille à l’occasion de la prise en charge de M… L…, et jusqu’à la date de son décès, le 28 décembre 2024, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à leur demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission du collège d’experts comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. En l’état de la demande d’expertise présentée par Mme H… F…, M. K… L…, M. A… N… et M. C… F…, ni la réalité ni la nature des préjudices réparables ne sont suffisamment précisées pour permettre de regarder la créance dont ils se prévalent à l’égard du centre hospitalier de Bastia comme présentant le caractère d’une obligation non sérieusement contestable, requis par les dispositions précitées du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter, dans leur ensemble, les conclusions de la requête présentées aux fins d’attribution d’une provision à valoir sur la réparation des préjudices allégués.
5. Enfin, les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Il s’ensuit que la demande du centre hospitalier de Bastia tendant à ce que les frais d’expertise soient avancés par les requérants est prématurée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Bastia et l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent aux requérants une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts, composé de M. E… D…, demeurant 9 rue d’Enghien à Lyon (69002), de M. I… G…, demeurant Hôpital Mère Enfant, O… à Bron (69500) et de M. J… B…, demeurant service des maladies infectieuses, centre hospitalier de Grenoble Alpes, CS 10217 à Grenoble (38043), inscrits sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d’appel de Lyon, est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M… L… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia et l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, jusqu’à la date de son décès le 28 décembre 2024 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M… L… ;
2°) décrire l’état de santé de M… L… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Bastia le 21 juillet 2023, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement, puis à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, jusqu’à son décès le 28 décembre 2024 ; décrire l’état pathologique du patient ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M… L… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Bastia et de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M… L… ; rechercher si les diligences nécessaires pour les établissements d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M… L… et des complications qu’il a subies jusqu’à son décès le 28 décembre 2024 ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de M M… L… a un rapport avec son état initial ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux établissements, en excluant la part des conséquences dommageables à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M… L… une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de son admission au centre hospitalier de Bastia et à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille ; donner son avis, le cas échéant, sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M… L… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces éventuels manquements ;
7°) dire si l’état de M… L… a entraîné, avant son décès, une incapacité permanente totale ou partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux, en distinguant la part imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
8°) donner son avis sur l’existence éventuelle de postes de préjudices annexes (en particulier : dépenses de santé et frais divers, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
9°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme H… F…, M. K… L…, M. A… N… et M. C… F…, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le centre hospitalier de Bastia, l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Les experts déposeront leur rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… F…, à M. K… L…, à M. A… N…, à M. C… F…, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Bastia, à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, à M. E… D…, expert à M. J… B…, expert, et à M. I… G…, expert.
Fait à Bastia, le 8 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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