Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2510720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant comorien, né le 3 juin 1994, déclare être entré sur le territoire français le 15 décembre 2019. A la suite de son interpellation par les services de police pour vérification de son droit de séjour ou de circulation en France, la préfète du Rhône, par un arrêté du 17 février 2025, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône, qui, d’une part, s’est fondée sur les déclarations et documents présentés par le requérant lors de son interpellation par les services de police, et qui, d’autre part, n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A… B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. M. A… B… fait valoir qu’il vit en couple avec une ressortissante comorienne, mère de trois enfants français nés en 2014, 2017 et 2019 d’une précédente union, et qu’ils ont eu ensemble un enfant né en 2023. Toutefois, M. A… B…, qui n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative, ne pouvait ignorer qu’il était en situation irrégulière au regard de son droit au séjour lorsqu’il s’est installé en France et y a développé sa vie privée et familiale. Si le requérant allègue que la mère des enfants n’est pas en situation irrégulière dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 24 juin 2022, il produit uniquement un récépissé daté du 21 décembre 2022 n’établissant pas la régularité de son séjour à la date de la décision attaquée. M. A… B… n’établit pas davantage que sa compagne, de même nationalité, ne pourrait pas l’accompagner dans son pays d’origine avec leur fils et ses trois enfants, qui n’ont aucune relation avec leur père de nationalité française, lequel n’exerce plus l’autorité parentale à leur égard depuis un jugement du 30 novembre 2023 du juge aux affaires familiales, et dont l’intérêt supérieur est de demeurer auprès de leur mère. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… B… contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ces quatre enfants en se bornant à produire des factures d’achats ponctuels effectués sur la période de février à août 2024, une carte d’aide médicale d’Etat et une attestation d’une travailleuse sociale non datée. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant et de sa compagne ni méconnu le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en édictant la décision attaquée.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans régulariser sa situation depuis son entrée déclarée en 2019. L’intéressé ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle ni d’aucune attache forte en France alors qu’il dispose de liens familiaux aux Comores où vit notamment sa mère. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… est connu des services de police pour avoir utilisé un document d’identité d’un tiers pour entrer ou se maintenir dans l’espace Schengen. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement, en faisant interdiction à M. A… B… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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