Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 juin 2025, n° 2400518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400518 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle Comipe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle Comipe demande au tribunal :
1°) d’exiger les conclusions de la demande de rescrit qu’elle a émise ;
2°) d’exiger la restitution des sommes indument prélevées ;
3°) d’exiger l’annulation de toutes les sommes provisionnées ou actées définitivement ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros ;
5°) de condamner l’Etat à verser une somme de 15 000 euros à M. A, son gérant ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 17 mars 2025, la société Comipe a été invité à régulariser sa requête en produisant les décisions qu’elle conteste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Selon son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ».
3. Aux termes de l’article aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. () ». Aux termes de l’article L. 281 du même code : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; () ".
5. Par sa requête, la société Comipe doit être regardée comme demandant, d’une part, au tribunal de prononcer l’annulation des saisies à tiers détenteur émises à son encontre et, d’autre part, de l’indemniser à raison des préjudices qu’elle a subis. La société requérante ne produit ni la copie des actes de poursuites émis à son encontre, ni celle de la réclamation préalable qu’elle était tenue d’adresser à l’administration, ni la copie de la demande préalable tendant à l’indemnisation de son préjudice. Une demande de régularisation a été adressée à la société le 17 mars 2025 et le pli recommandé a été retourné au tribunal assorti de la mention « pli avisé le 19 mars et non réclamé ». Par suite l’absence de production des actes attaqués entache d’irrecevabilité la requête, qui doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Compie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société par actions simplifiée unipersonnelle Comipe.
Fait à Nancy, le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400518
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