Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 nov. 2025, n° 2504915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune d'Avignon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A… conteste, devant le tribunal, le titre de recette émis à son encontre le 10 octobre 2025 par la commune d’Avignon pour avoir paiement de la somme de 248,50 euros due au titre des frais de mise en fourrière du véhicule immatriculé CN-114-XV.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. La mise en fourrière d’un véhicule automobile, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, dans les conditions prévues par les articles R. 325-1 et suivants de ce code, a le caractère d’une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais de mise en fourrière. Il s’ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de tels litiges. Dès lors, la requête de M. A…, qui tend à contester le titre de recette émis à son encontre le 10 octobre 2025, par la commune d’Avignon, pour avoir paiement de la somme de 248,50 euros due au titre des frais de mise en fourrière du véhicule immatriculé CN-114-XV, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judicaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nîmes, le 20 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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