Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2503172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 € au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation administrative ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire de sorte qu’il est entaché d’un vice de procédure ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle ne précise pas son fondement juridique ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est abstenu de vérifier son droit au séjour alors même qu’il remplit les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour au titre de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L.435-4 de ce code et de l’article L.423-23 de ce code ou pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les observations de Me Jaidane représentant M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 6 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 13 août 2002, a fait l’objet d’un arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire d’un an comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles reposent. Si elles ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation du requérant, elles lui permettent d’en comprendre les motifs. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, le requérant ne fait état d’aucun élément qui aurait été susceptible d’influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, vise les dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, indique que M. A… ne justifie « d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n’avais jamais sollicité de titre de séjour ». Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement fondé la mesure d’éloignement sur les dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que le moyen tiré de ce qu’elle serait dépourvue de base légale ne peut être qu’écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, les pièces versées au dossier établissent la présence de M. A… sur le territoire à compter du mois de juillet 2021 ainsi qu’une activité professionnelle de juillet 2021 à décembre 2024. Toutefois, par la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminée conclut à compter du 1er mai 2025 en qualité de commis de cuisine, soit postérieurement à la décision en litige, il ne justifie plus d’aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée par les pièces produites jusqu’à la clôture de l’instruction. En outre, la circonstance qu’il ait été inscrit pour la période du 1er octobre 2021 au 31 août 2023 en apprentissage en CAP de cuisine pour lequel il ne produit aucune attestation ni de suivi ni de réussite ne permet pas de justifier d’une intégration particulière sur le territoire français alors qu’il est par ailleurs constant qu’il est célibataire sans enfant et qu’il a résidé jusqu’à l’âge de 19 ans dans son pays d’origine. Enfin, la seule production des deux premières pages sur les vingt-six composant le contrat de location qui ne sont corroborées par aucune quittance de loyer ne permet pas d’établir que l’intéressé disposerait effectivement d’un logement affecté à son habitation. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposerait d’attaches privées et familiales en France, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, Aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. (…) Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années (…) ». Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1 (…) ». Aux termes de son article L.435-4 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L.414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ». Enfin, aux termes de son article L.423-23 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1 (…) ».
Le requérant, qui n’a sollicité la délivrance d’aucun titre de séjour, ne peut utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu d’analyser sa situation au regard des dispositions des articles L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est au demeurant pas applicable aux ressortissants tunisiens au titre du travail, L.435-4 et L.423-23 de ce code ainsi que de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et qu’il aurait entaché son arrêté d’une méconnaissance de ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance de titres de séjour de plein droit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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