Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2506754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, assigné à résidence, représenté par Me Mabouana, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 décembre 2025 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
* sont entachées d’incompétence ;
* méconnaissent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* sont entachées d’une erreur de droit au regard des 1°, 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* sont entaches d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Zribi, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance des articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h35.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 13 décembre 1996 à Jendouba (République tunisienne), est entré en France en octobre 2021 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 10 décembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 10 décembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
Par un arrêté n° 37-2025-10-07-00005 du 7 octobre 2025 produit, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2025-1015 du lendemain non produit, le préfet d’Indre-et-Loire a donné, selon les termes explicites du deuxième tiret du I de l’article 1er, à Mme Florence Gouache, secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…). ».
En premier lieu, si la décision querellée doit être annulée en tant qu’elle est fondée sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la simple convocation en vue de notification d’une ordonnance pénale pour des faits de conduite sans permis de conduire ne peut justifier une menace pour l’ordre public, il est constant qu’il ressort procès-verbal d’audition du 10 décembre 2025 à 16 heures 10, signé par lui sans réserve, qu’il a indiqué, d’une part, être entré irrégulièrement en France en sorte qu’il entre dans les prévisions du 1° du même article et, d’autre part, travailler « au noir dans le bâtiment » en sorte qu’il entre dans les prévisions du 6° du même article. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… soutient que les décisions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, il n’apporte aucun argument au soutient du moyen. S’il indique dans le procès-verbal d’audition cité au point du 5 être entré en France en octobre 2021 et avoir son frère à Tours, il ne l’établit pas. Enfin, M. A…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… fait valoir qu’il travaille régulièrement en France. Si l’intéressé produit un contrat de travail à durée déterminée de six mois à compter du 3 juillet 2023 en qualité de peintre-électricien, une attestation provisoire de carte d’identification professionnelle et une carte du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP), et un bulletin de paie pour le mois d’avril 2023, il ne s’agit que d’un emploi en contrat à durée déterminée dont la pérennité n’est pas démontrée au-delà du moins d’avril 2023 soit du premier mois d’effectivité de ce contrat. Par ailleurs, il ressort de la lecture du bulletin de paie qu’il concerne un emploi de poseur de sols alors que le contrat est signé pour un emploi de peintre-électricien. L’attestation de M. C… du 2 décembre 2024 indiquant que le requérant a travaillé pour l’entreprise « b.c.d.d. » du 1er février 2022 au 31 juillet 2024 n’est corroborée par aucune pièce du dossier alors même que le contrat de travail mis au dossier n’a débuté qu’en avril 2023. Enfin, l’échange de minimessages (« SMS ») indiqué comme provenant de l’employeur du requérant ne permet pas d’identifier ni les protagonistes ni la date desdites échanges consistant à un licenciement. Dans ces conditions, outre les doutes permis quant à la réalité de ces documents au vu des contradictions précitées, ces documents ne permettent nullement de considérer l’intéressé comme justifiant d’une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. / Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. / Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice. » et selon l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. ».
D’une part, si M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français l’empêchera d’être présent devant la juridiction prud’hommale, il indique lui-même à l’audience que la procédure n’est pas encore déposée devant une telle juridiction. D’autre part, il résulte de ces dispositions et stipulations que, par principe, les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire, c’est-à-dire en présence des parties ou des personnes habilitées à les représenter. Ainsi toute personne ayant un intérêt à défendre doit pouvoir être présente ou valablement représentée lors du procès. Or, à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, s’il devait effectivement saisir la juridiction prud’hommale, se trouverait dans l’incapacité de s’y faire représenter pour y faire valoir ses arguments, dès lors que la représentation par ministère d’avocat y est admise. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a commis aucune erreur de droit quant au droit à un procès équitable tel que consacré par les dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les stipulations de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des 1°, 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision attaquée dès lors qu’elle n’est pas fondée sur de telles dispositions.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La motivation de la décision attaquée, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Ainsi, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A…, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
En second lieux, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 7 ci-dessus.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans les deux arrêtés du 10 décembre 2025, par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Notification ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement
- Indivision ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Candidat ·
- Impôt ·
- Permis de conduire ·
- Recette ·
- Procédures fiscales ·
- Comptabilité ·
- Auto-école
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Mesure administrative ·
- Statuer ·
- Titre
- Soudan ·
- Armée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Nations unies ·
- Conflit armé ·
- Violence ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Étranger
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Droit national ·
- Information ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Famille ·
- Education ·
- Enfant ·
- État ·
- Rejet ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Intelligence artificielle ·
- Consignation ·
- Critère ·
- Dépôt ·
- Accord-cadre ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.