Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 avr. 2025, n° 2402246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Vaucluse, département de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024 et régularisée le 28 juin suivant, Mme A B, assistée de son curateur, l’Union départementale des associations familiales du Gard, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse du solde de sa dette d’un montant de 1 768, 53 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 011) d’un montant de 4 651,47 euros au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.
Elle soutient que :
— elle n’était pas placée sous sauvegarde de justice lors de la période litigieuse, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de déclarer correctement ses ressources ;
— sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 651,47 euros (INK 011) au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022. Mme B a demandé la remise gracieuse du solde de sa dette d’un montant de 1 768,53 euros. Par une décision du 28 mai 2024, dont Mme B sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse du solde de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B, et dont elle sollicite la remise gracieuse, a pour origine la prise en compte de l’intégralité des ressources de l’intéressée. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment de la note interne du 12 juillet 2023 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, que Mme B a omis de déclarer les salaires qu’elle a perçus du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021, lesquels représentent un montant total de 3 792 euros. Il résulte également de l’instruction, et notamment de la déclaration trimestrielle de ressources de Mme B au titre de la période de référence du 1er février 2022 au 31 avril 2022, que l’intéressée a omis de déclarer le salaire d’un montant de 1 514 euros perçu au mois d’avril 2022, ainsi que cela ressort du bulletin de salaire du mois d’avril 2022 produit par le département. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de la copie d’écran produite par le département de Vaucluse, que Mme B bénéficiait, à compter du mois de janvier 2022, d’une mesure de tutelle exercée par l’union nationales des associations familiales, laquelle a d’ailleurs déclaré les ressources de Mme B à compter du mois de février 2022. Il résulte étalement de l’instruction que l’Union départementale des associations familiales du Gard a été désignée par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Avignon du 3 novembre 2022 pour exercer une mesure de curatelle renforcée pour le compte de Mme B. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte en outre de la déclaration trimestrielle de ressources effectuée par l’association tutélaire que cette dernière n’a pas déclaré le salaire de 1 514 euros perçu par Mme B au titre du mois d’avril 2022, la bonne foi de Mme B, eu égard à sa situation de majeure protégée et à son incapacité de déclarer correctement seule ses ressources dans ses déclarations trimestrielles de ressources au titre de la période de référence du 1er août 2021 au 30 juin 2022, doit être regardée comme établie. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites à l’appui de la requête, dont le contenu n’est pas remis en cause par le département de Vaucluse, que les ressources mensuelles de Mme B s’élèvent en moyenne à un montant de 808 euros, alors que les charges dont elle justifie, incluant son loyer, les factures d’eau et de téléphonie, et l’assurance habitation, s’élèvent à 646 euros environ. Dans ces conditions, compte tenu du montant de son « reste à vivre », Mme B établit la situation de précarité dans laquelle elle se trouve. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du de l’action sociale et des familles, de lui accorder la remise gracieuse partielle, à hauteur de 30 % de son montant, de sa dette qui s’élevait en dernier lieu à un montant de 1 493, 01 euros et d’annuler, dans cette mesure, la décision attaquée du 28 mai 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il est fait remise gracieuse, à hauteur de 30 % de son montant, qui s’élève en dernier lieu à la somme de 1 403,01 euros, de la dette contractée par Mme B au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.
Article 2 : La décision du 28 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté la demande de remise gracieuse de Mme B est annulée en tant qu’elle est contraire à la remise gracieuse accordée à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Vaucluse.
Copie en sera adressée à l’Union départementale des associations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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