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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 nov. 2025, n° 2408002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2024 et 7 octobre 2025, la société Systra France, représentée par la société d’avocats UGGC avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser, à titre de provision, la somme de 87 502,71 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 24 octobre 2021, ceux-ci étant capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant de la facture du 21 septembre 2021, non contesté, après service fait, est dû ;
- le marché avait été transféré de la société Systra SA à la société Systra France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision sur la somme au principal et demande le rejet du surplus des conclusions ;
Elle fait valoir que :
- la somme de 87 502,71 euros a fait l’objet d’un mandatement ;
- les intérêts n’ont pas couru faute de demande de paiement régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Le marché de maîtrise d’œuvre des travaux de prolongement de la ligne 2 du métro de Marseille a été signé le 22 août 2011 entre la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole et un groupement comprenant la société Systra SA, venant aux droits de la société Xelis. La société Systra SA a émis le 21 janvier 2021 une facture au titre de l’acompte n° 43 d’un montant de 87 502,70 euros TTC. Le 31 mai 2021, la société Systra SA a apporté à sa filiale la société Systra France la branche d’activité relative aux activités de prestations d’ingénierie pour les projets situés en France. L’avenant par lequel le marché a été transféré à la société Systra France a été signé le 2 octobre 2025. La société Systra France demande au tribunal de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme, au principal, de 87 502,70 euros.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la créance de 87 502,70 euros n’est pas sérieusement contestable, et n’est d’ailleurs pas contestée par la métropole Aix-Marseille-Provence qui fait valoir que cette somme, le service étant fait, est due à la société Systra France qui est, à la date de la présente ordonnance, la titulaire du marché du fait de l’avenant du 2 octobre 2025. Si la métropole Aix-Marseille-Provence fait valoir qu’il n’y aurait pas lieu de statuer sur la demande de provision au principal dès lors que cette somme aurait été mandatée au mois de novembre 2024, la société Systra France fait valoir, sans être contestée, que cette somme ne lui a pas été versée. Il y a donc lieu d’écarter l’exception de non-lieu et de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à verser la somme de 87 502,70 euros TTC à la société Systra France.
En second lieu, il résulte de l’article 98 du code des marchés publics applicables et de l’article 6.2.6 du cahier des clauses administratives particulières que le délai de paiement est de trente jours et que le dépassement du délai contractuel de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché et les sous-traitants éventuellement désignés, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai, le taux applicable étant égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.
Il résulte de l’instruction que si la métropole fait valoir que la demande de paiement ne serait pas régulière dès lors qu’elle a été présentée le 22 septembre 2021 au nom de la société Systra SA, il est constant qu’à cette date le contrat n’avait pas été transféré à la société Systra France. La demande de paiement a donc fait valablement courir les intérêts. Par suite, la créance dont se prévaut la société au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de la facture en litige présente un caractère non sérieusement contestable dès lors qu’à la date de la présente ordonnance elle est titulaire du marché du fait de l’avenant du 2 octobre 2025. La société est dès lors fondée à demander la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux prévu à l’article 6.2.6 du cahier des clauses administratives particulières sur le montant de 87 502,70 euros à compter du 24 octobre 2021 et jusqu’à son paiement effectif, ces intérêts portant eux-mêmes intérêt à compter du 24 octobre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Systra France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Systra France et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La métropole Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à la société Systra France une provision de 87 502,70 euros augmentée des intérêts moratoires capitalisés, dans les conditions du point 6 du présent jugement.
Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera une somme de 2 000 euros à la société Systra France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Systra France et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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