Annulation 19 décembre 2024
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2409979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation même sans texte du préfet ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, d’enjoindre d’office au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère,
— et les observations de Me Sun-Troya, substituant Me Monconduit, représentant M. B.
Une note en délibéré a été présentée pour M. B le 5 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1976, est entré sur le territoire français le 20 octobre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 13 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ».
3. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l’accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, d’une part, sur ce que sa demande de régularisation avait déjà fait l’objet d’un refus le 14 février 2024 et, d’autre part, sur ce qu’un « article 40 est en cours d’exécution ». Toutefois, la circonstance que le préfet du Val-d’Oise ait procédé à un signalement auprès du procureur de la république du tribunal judiciaire de Pontoise pour utilisation d’un faux document d’identité, et alors qu’il n’est pas établi qu’il existe des poursuites ou une procédure à l’encontre du requérant, ne saurait, à elle seule, constituer un motif de refus de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a travaillé en qualité de mécanicien pour la SASU Active Auto établie à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) de mars à août 2021 sous couvert d’un contrat à durée déterminée, est employé depuis juillet 2021 en qualité de mécanicien à temps plein pour la société Garage Maubuisson établie à Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise) sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. A cet égard, il verse à l’instance trente-trois bulletins de salaire, ainsi que son contrat de travail et la demande d’autorisation de travail signé par son employeur. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation même sans texte.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 16 mai 2024.
Sur l’injonction d’office :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre d’office au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre M. B au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint d’office au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Monsieur B un titre de séjour portant mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Monsieur B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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