Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2510931, M. B D, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 18 juin 2025 refusant sa demande de regroupement familial au bénéfice de Mme C A, son épouse ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision préfectorale attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que la demande de regroupement familial de M. B D, ressortissant de la République du Congo né le 13 avril 1954 et installé en France depuis 2010, au bénéfice de son épouse, Mme C A, a été rejetée par décision du préfet du Val-de-Marne du 18 juin 2025. Par la requête susvisée, M. D demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision préfectorale de refus de regroupement familial.
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. D’autre part, la circonstance qu’une décision administrative ferait obstacle à l’instauration d’une vie familiale en France n’est pas à elle seule de nature à faire regarder cette décision comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur du bénéfice du regroupement familial.
5. Par suite, si le refus d’autoriser la venue en France de son épouse au titre du regroupement familial empêche M. D de mener une vie commune avec celle-ci, cette seule circonstance ne permet pas de regarder la décision comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation notamment dans la mesure où le mariage entre M. D et Mme A remonte à juin 2000 et que les époux ont vécu séparés depuis l’arrivée en France du requérant en novembre 2010, il y a près de quinze ans. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourront être que rejetées en application de l’article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressé au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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