Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2506768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 et le 14 août, le 2 et le 30 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
D’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
D’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire ;
De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 900 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
Elle n’est pas motivée ;
Le principe du contradictoire a été méconnu ;
L’arrêté est imprécis ;
Il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 août et le 8 septembre 2025 le préfet des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 17 juillet 2025 à 17h40 sur la commune de Entrevaux, M. A… a été contrôlé conduisant sous l’emprise stupéfiants. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le préfet des Alpes de Haute Provence a décidé de suspendre, pendant une durée de six mois, le permis de conduire de M. A…, par décision du 16 juillet 2025. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Par arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié, le préfet des Alpes de Haute-Provence a délégué à Mme B…, directrice de cabinet, la signature des actes relatifs au permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
Aux termes de l’article L 224-2 du code de la route : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. »
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles »
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
Si le requérant fait valoir que la décision n’a pas été précédée de la procédure contradictoire de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes de Haute-Provence a pris la décision de suspendre la validité de son permis de conduire en prenant une décision urgente. Par suite, il résulte des termes même des dispositions de l’article L. 121-2 du même code que préfet des Alpes de Haute-Provence pouvait prendre la décision attaquée sans appliquer la procédure contradictoire. Le moyen doit être écarté.
Le requérant fait valoir que la décision ne mentionne pas ce qui a été retiré à savoir le permis original ou le duplicata, ni même la date de retrait, ni la date à partir de laquelle il pourra demander la restitution de son permis de conduire, ni même le service compétent pour le lui restituer et ni le numéro de l’appareil homologué ayant constaté l’infraction. Cependant aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit ces mentions sur l’arrêté du préfet. Par suite le moyen doit être écarté.
Le requérant fait valoir que la décision le préfet des Alpes de Haute-Provence est entachée d’une erreur d’appréciation, la gravité de l’infraction consistant en une conduite sous l’emprise de stupéfiants est constitutive d’un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Le préfet des Alpes de Haute Provence pouvait donc prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sans commettre d’erreur d’appréciation alors même que la décision lui porte préjudice au niveau professionnel.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Alpes de Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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