Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2500212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou subsidiairement « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce réexamen, dans un délai, respectivement, de quinze jours ou de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans tous les cas, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée de défaut d’examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du même code ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code ;
Sur les moyens communs aux décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
— elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa vie privée ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la justice pénale des mineurs ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les observations de Me Bochnakian pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 mai 2006, déclare être entré en France le 8 août 2023 sans justifier de cette date ni contester l’irrégularité de son entrée, reconnaissant qu’il était alors dépourvu de visa. Il a été confié par l’autorité judiciaire au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Var du 12 septembre 2023 jusqu’à sa majorité le 10 mai 2024, sa prise en charge s’étant alors poursuivie sous la forme d’un contrat d’accompagnement à l’autonomie des majeurs âgés de moins de 21 ans, conclu le 20 août 2024 avec effet du 11 septembre 2024 au 11 février 2025. Entre-temps, il a déposé le 28 mai 2024 une première demande de titre de séjour tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande et assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire () ».
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement rendu le 15 janvier 2024 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulon, M. B a été déclaré coupable de vol aggravé par deux circonstances pour avoir, le 25 octobre 2023, en réunion et dans un local d’entrepôt, frauduleusement soustrait du matériel électronique et multimédia d’une valeur totale de 249 euros au préjudice de la société Carrefour Grand Var, et a fait l’objet, à ce titre, d’un avertissement judiciaire, sanction prévue par les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la justice pénale des mineurs. Il s’agit toutefois d’un délit isolé, commis lorsque l’intéressé était mineur et pour lequel le juge répressif n’a pas prononcé de peine ni même de mesure éducative judiciaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fait l’objet, depuis cette date, d’une condamnation, de poursuites ou même d’un signalement pour d’autres faits répréhensibles. Par ailleurs, l’intéressé est inscrit pour une durée de deux années, du 20 novembre 2023 au 19 novembre 2025, dans un centre de formation d’apprentis (CFA) où il prépare un titre professionnel de niveau 3 de cuisine. Il ressort de ses bulletins de note et d’une attestation d’assiduité du directeur du CFA que M. B est un apprenti sérieux et motivé, ayant de « très bons résultats en cuisine » et représentant « un véritable modèle pour le groupe ». Dans ce cadre, il a conclu un contrat d’apprentissage avec la société Dip Restaurant pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sur la même période de deux ans courant à compter du 20 novembre 2023. Les bulletins de salaire produits de novembre 2023 à décembre 2024 établissent l’exécution effective de ce contrat. Le gérant du restaurant a établi une attestation élogieuse sur l’implication et la qualité du travail de M. B, et une promesse d’embauche à l’issue de son apprentissage, assortie d’une mise à disposition d’un logement de fonction, lui a été faite pour un poste de second de cuisine. Si cette promesse datée du 16 janvier 2025 est légèrement postérieure à la date de l’arrêté attaqué, elle consacre un travail antérieur. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Var a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence de M. B en France constituait une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité.
5. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué doit être annulé en raison de l’illégalité de son unique motif, les autres moyens soulevés n’étant pas de nature à entraîner son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. D’une part, en l’espèce, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement mais seulement qu’il soit enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, sans délai dès cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français, ne comporte pas de signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions du requérant tendant à enjoindre au préfet de supprimer un tel signalement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai dès cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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