Rejet 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mars 2024, n° 2307824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le ministre des armées a ramené la créance de l’Etat du 8 octobre 2022, au titre d’une régularisation d’un trop-versé sur rémunération, de 3 707,28 euros à 3 255,84 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 12 septembre 2023 par laquelle le ministre des armées a ramené la créance de l’Etat du 8 octobre 2022 au titre d’une régularisation d’un trop-versé sur rémunération de 3 707,28 euros à 3 255,84 euros a été régulièrement notifiée à M. A le 22 septembre 2023. Le délai de deux mois dont disposait le requérant pour contester cette décision courait donc à compter de cette date. Dans ces conditions, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 27 décembre 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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