Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 sept. 2025, n° 2500214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025 et régularisée le 28 janvier suivant, M. D… A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 122,51 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er octobre 2022 au 31 août 2024.
Il soutient que :
- il est de bonne foi dès lors qu’il s’agit de sa première erreur de déclaration depuis plus de vingt ans ;
- il est dans une situation précaire qui ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A… B….
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis notamment à la charge de M. A… B… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 122,51 euros (INK 001) au titre de la période du 1er octobre 2022 au 31 août 2024. Par un courrier du 4 novembre 2024, M. A… B… a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 16 décembre 2024, dont M. A… B… sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A… B…, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressé de l’intégralité des ressources de son foyer. Il résulte en effet de l’instruction, notamment des déclarations trimestrielles de ressources de M. A… B…, que l’intéressé n’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse les indemnités journalières de maladie d’un montant de 142 euros au mois de décembre 2022 et d’un montant de 143 euros au titre du mois de décembre 2023 et qu’il existe des différences entre le montant de ses ressources déclarées et de ses revenus réellement perçus. Si la bonne foi de M. A… B… peut être regardée comme établie au regard de la régularité de la déclaration de ses ressources et du faible montant des ressources non déclarées, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé perçoit environ 1 151 euros de revenus mensuels, alors que le montant des charges mensuelles justifiées, qui comprend le loyer d’un montant de 557 euros, les frais de gaz d’un montant de 25 euros et d’électricité d’un montant de 40,02 euros, les frais d’eau d’un montant de 24 euros, et le remboursement d’un crédit à la consommation de 178 euros, s’élèvent à un montant mensuel de 646 euros. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose le foyer de M. A… B… composé de lui-même et de son épouse, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de l’intéressée serait telle, qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette d’un montant de 1 122,51 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er octobre 2022 au 31 août 2024, et dont le solde s’élève en dernier lieu à la somme de 595,87 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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