Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2402954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 28 novembre 2024, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser un dédommagement à raison des désagréments subis en raison des erreurs administratives ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable sous astreinte.
Il soutient que :
— la décision de classement sans suite est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a méconnu l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a entraîné une perte de temps et d’énergie, notamment pour reconstituer et renvoyer des documents déjà transmis, un stress important et une incertitude prolongée affectant sa vie quotidienne ainsi que sa situation administrative et professionnelle ;
— il est fondé à rechercher la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat à raison de la perte de temps, d’énergie pour reconstituer des documents déjà transmis et un stress important et une incertitude prolongée.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces le
6 février 2025.
Par un courrier du 5 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible, de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, faute pour le requérant de justifier d’une décision de l’administration rejetant la demande préalable exigée par les dispositions du second alinéa de l’article R.421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une demande en vue d’acquérir la nationalité française. Par un courrier du 4 octobre 2024, le préfet de la Marne a décidé de classer sans suite sa demande. Par le présent recours, M. B demande l’annulation de cette décision et sollicite le versement d’une somme au titre des désagréments qu’il a subis.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 27 novembre 2024, le requérant n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, de l’existence d’une décision de l’administration rejetant sa demande indemnitaire. Par suite, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’au jour du présent jugement, une telle décision existe, les conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. Les décisions de classement sans suite d’une demande de naturalisation n’entrent pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et ne présentent pas le caractère de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une motivation insuffisante est inopérant et doit être écarté.
5. Le requérant ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse uniquement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union.
6. Si le requérant soutient que cette décision a entrainé une perte de temps, d’énergie pour reconstituer des documents déjà transmis et un stress important et une incertitude prolongée, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, toutefois de préciser que le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que le requérant adresse, s’il s’y croit fondé, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française au préfet de la Marne, ou à tout préfet territorialement compétent.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de celles-ci, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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