Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2507280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente de la 4ème section,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par une lettre du 20 mars 2025, le greffe du tribunal a invité M. B… à signer sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code précité : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas signé sa requête, comme l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. M. B… a, en conséquence, été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par une lettre recommandée avec avis de réception, en date du 20 mars 2025, envoyée à l’adresse qu’il a indiquée dans sa requête, et a été avisé des conséquences de sa carence. Le pli recommandé contenant cette lettre n’ayant pas été réclamé, il été retourné par les services postaux au greffe du tribunal avec la mention « présenté/avisé le 29 mars 2025 » et « pli avisé/non réclamé ». Cette lettre est donc réputée avoir été régulièrement notifiée à M. B… à cette date et ayant fait courir le délai de 15 jours imparti à M. B… pour régulariser sa requête. Or, M. B… n’a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
Signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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