Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2025, n° 2514909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B D A, représenté par Me Lévi-Cyferman Laurent, demande au juge des référés :
1) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises au Caire du 13 novembre 2024 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié et, subsidiairement la suspension de l’exécution de cette décision consulaire ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : la société « Le Manhattan » a besoin rapidement de ses services car la période estivale est la plus fréquentée et l’entreprise se retrouve en difficulté ; il souhaite percevoir des revenus.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle méconnaît le principe du contradictoire ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité.
Vu :
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 27 janvier 1997, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de séjour en France en qualité de salarié. Sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet des autorités consulaires au Caire le 13 novembre 2024. Son recours administratif préalable obligatoire a été implicitement rejeté par une décision, née le 12 février 2025, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. M. A a saisi le présent tribunal d’une requête en annulation de cette décision le 25 juin 2025. Par la présente requête, arguant d’une situation d’urgence, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la commission.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A fait valoir que la décision de refus de visa met en péril l’activité de son futur employeur pour la haute saison touristique. Or, le requérant n’établit pas la réalité des difficultés financières ou de recrutement rencontrées par le bar « Le Manhattan » qui envisage de le recruter alors que la saison estivale touche à sa fin. Il ne justifie pas davantage qu’il serait dépourvu d’un emploi en Egypte et que la décision attaquée le placerait personnellement dans une situation de particulière précarité. Enfin, alors que la décision contestée est née le 12 février 2025, M. A n’a saisi le tribunal d’une requête en annulation que le 25 juin 2025 et de la présente demande de suspension que le 29 août 2025, soit à l’issue de la période estivale, se plaçant ainsi lui-même dans la situation d’urgence qu’il allègue. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’établit pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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