Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 5 nov. 2025, n° 2501644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23, 24 et 29 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, dans l’attente du jugement à venir, l’exécution de ces arrêtés du 20 octobre 2025.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et il méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il entretient des liens intenses et stables avec des membres de sa famille résidant régulièrement en France ; il réside actuellement chez son cousin, qui habite en Corse et dispose d’un emploi en Italie ;
- le préfet ne démontre pas que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est titulaire de documents de séjour italien qui lui permettent de circuler dans l’espace Schengen pour une durée de 90 jours ;
- l’arrêté portant assignation à résidence n’est pas suffisamment motivé en droit et en fait ;
- il ne lui a pas été notifié dans des conditions régulières ;
- il porte une atteinte disproportionnée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa situation personnelle et familiale ; il justifie d’attaches familiales, d’un emploi et d’un logement en Italie ;
- il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir tel que protégé par l’article 66 de la Constitution et l’article 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne présente aucun risque de fuite ni de menace pour l’ordre public.
Le préfet de la Haute-Corse a produit des pièces enregistrées le 28 octobre 2025, qui ont été communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 66 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le protocole n° 4 à cette convention modifiée, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la convention et dans le premier protocole additionnel à la convention ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à 9h30 :
- le rapport de M. Samson, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en soulignant qu’en l’absence de production du procès-verbal de l’audition de l’intéressé par la police aux frontières française, la teneur des questions posées sur ses conditions de séjour en Italie sont incertaines, qu’il est seulement venu en France suite au décès d’un proche, qu’il a déjà son billet retour pour l’Italie et qu’il a eu un rendez-vous avec les services de l’immigration italiens le 15 juillet 2025, à la suite duquel lui a été délivré un récépissé ;
- les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet de la Haute-Corse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 17 novembre 1990, déclare être entré en France au cours du mois d’octobre 2025. Par deux arrêtés du 20 octobre 2025, le préfet de la Haute-Corse, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal, d’une part, de suspendre ces deux arrêtés en l’attente du jugement au fond et d’autre part, d’en prononcer l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension des arrêtés en litige :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Selon les termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
6. Le législateur a entendu, ainsi qu’il ressort des dispositions des articles précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence.
7. Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions que le dépôt dans les délais impartis par la loi d’un recours en annulation dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision ainsi que celle de l’interdiction de retour sur le territoire français, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce recours.
8. En l’espèce, M. A… a formulé, dans la présente requête, des conclusions à fin de suspension et des conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 20 octobre 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points précédents et alors au demeurant que le requérant a présenté une requête unique, ses conclusions à fin de suspension des arrêtés en litige, dont il demande aussi l’annulation, sont en tout état de cause irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour :
9. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. En outre, l’arrêté en litige mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé qui ont fondé l’appréciation de l’autorité administrative. Par suite, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Corse, avant d’obliger M. A… à quitter le territoire français et à l’interdire de retour pour une durée d’un an, n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A…. En particulier, si le requérant a présenté des observations au cours de l’audience questionnant la teneur des interrogations qui lui ont été posées durant l’interpellation par la police aux frontières française, notamment sur son droit au séjour en Italie, il ressort de la motivation de l’arrêté en cause que le préfet, après avoir relevé qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France, a souligné qu’il se présente lors de son interpellation sans aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et que, s’il déclare être entré en Italie en 2024 muni d’un visa, il n’en justifie pas. En outre, si M. A… indique qu’il est entré sur le territoire français en octobre 2025 en raison d’un décès d’un proche qui y réside et qu’il est muni d’un billet retour pour l’Italie, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué qu’il aurait fait état de ces circonstances lors de son audition. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
12. Le requérant, dont il est constant qu’il est né le 17 novembre 1990, est majeur. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen ne peut être qu’écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
14. Si M. A… soutient qu’il entretient des liens intenses et stables avec des membres de sa famille résidant régulièrement en France et qu’il réside actuellement chez un cousin, il ne produit toutefois aucun élément de nature à en justifier. Par ailleurs, il déclare être entré sur le territoire national en octobre 2025 suite au décès d’un proche qui réside en France, qu’il a un billet de transport lui permettant de retourner sur le territoire italien et indique lui-même qu’il dispose d’attaches familiales, d’un emploi et d’un logement en Italie. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Corse, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
15. En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu, ainsi qu’il a déjà été dit, que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, la circonstance que le requérant, ainsi qu’il s’en prévaut, ne constitue une menace pour l’ordre public, est inopérant. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. En sixième lieu, le requérant indique être titulaire d’un document de séjour délivré par les autorités italiennes et en cours de validité. Toutefois, les pièces produites attestent seulement de la délivrance d’un visa italien long séjour, valable du 25 mars 2024 au 10 avril 2025, ainsi que d’une demande d’autorisation de travail déposée en Italie, datée d’octobre 2024. Par ailleurs, à supposer, ainsi que l’indique l’intéressé au cours de l’audience, qu’il ait eu un rendez-vous avec les services de l’immigration italiens le 17 juillet 2025 dans le cadre d’une demande d’un titre de séjour, il n’est en tout état de cause pas en mesure de justifier qu’un récépissé d’une demande de renouvèlement d’un titre de séjour lui a été remis. Il s’ensuit qu’en l’absence de toute pièce permettant de justifier que M. A… était titulaire, à la date de l’arrêté litigieux, d’un document lui permettant de circuler régulièrement dans l’espace Schengen, le préfet de la Haute-Corse, en l’obligeant à quitter le territoire français et en prenant à son encontre une interdiction de retour, n’a pas commis d’erreur de droit. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il indique par ailleurs que l’éloignement de M. A… demeure une perspective raisonnable dès lors qu’il ne détient aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, est écarté.
18. En deuxième lieu, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité des décisions administratives en se plaçant à la date à laquelle elles ont été prises. Il suit de là que les circonstances relatives aux conditions de notification de ces décisions, qui sont nécessairement postérieures à leur signature, si elles peuvent avoir une incidence sur le déclenchement du délai de recours, n’en ont aucune sur la légalité de ces décisions. Par suite, ce moyen inopérant ne peut qu’être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
20. En se bornant à soutenir qu’il dispose d’attaches familiales, d’un emploi et d’un logement en Italie, le requérant ne justifie pas que l’arrêté litigieux est disproportionné. Ce moyen doit alors être écarté.
21. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté l’assignant à résidence méconnaît la liberté fondamentale d’aller et venir protégé par l’article 66 de la Constitution et par les stipulations du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu’il se trouvait dans le cas où, ne résidant pas régulièrement sur le territoire français et étant sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, l’autorité compétente, en vue de garantir l’exécution de cette obligation, peut limiter sa liberté d’aller et venir en l’assignant à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d’aller et venir doit être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3./ (…) ».
23. Il résulte des dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, que la mesure d’assignation à résidence n’est pas subordonnée à l’absence de garantie de représentation effective mais, au contraire, qu’une telle mesure peut être prise lorsque l’étranger présente de telles garanties. Dès lors, la circonstance dont se prévaut le requérant qu’il ne présente aucun risque de fuite, ne saurait entacher d’illégalité l’arrêté en cause. Il en va de même de la circonstance qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public dès lors, tel que relevé au point 15 concernant la mesure d’éloignement, la décision l’assignant à résidence n’est pas fondée sur ce motif. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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