Tribunal administratif de Montpellier, 27 mars 2025, n° 2502185
TA Montpellier
Rejet 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    Le tribunal a estimé que la requérante n'a pas établi l'urgence de la situation, ne justifiant pas un préjudice suffisamment grave et immédiat.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    Le tribunal a jugé que la requérante n'a pas démontré l'urgence de cette demande, qui ne justifie pas une intervention du juge des référés.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation non contestable

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les demandes formées sur le fondement de l'article L. 521-3 ne peuvent pas être présentées simultanément avec celles sur le fondement de l'article R. 541-1.

  • Rejeté
    Frais engagés pour l'instance

    Le tribunal a jugé que le rectorat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le remboursement des frais demandés.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 27 mars 2025, n° 2502185
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2502185
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montpellier, 27 mars 2025, n° 2502185