Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 mars 2025, n° 2502185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502185 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme D C agissant pour sa fille mineure A B, représentée par Me Pitcher, avocate, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Montpellier de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans sa classe, dans les quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Montpellier de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans sa classe, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) condamner le rectorat de l’académie de Montpellier à lui verser la somme de 1 230 euros, à titre de provision ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Montpellier, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Montpellier les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que le service public de l’enseignement a failli partiellement à sa mission ;
— la mesure est utile ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Mme C demande d’enjoindre au rectorat de l’académie de Montpellier de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours et de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans la classe de sa fille A B, scolarisée au lycée polyvalent Albert Einstein, situé sur le territoire de la commune de Bagnols-sur-Cèze (Gard). Il résulte de l’instruction qu’Emma B serait élève en classe de 1ère G6 et que le professeur absent enseignerait le français. A supposer que ces demandes revêtissent un caractère provisoire et conservatoire, Mme C se borne à soutenir que les absences constatées et non remplacées s’opposent à la mission d’intérêt général d’enseignement de l’Etat et au service public de l’éducation en tant qu’il contribue à l’égalité des chances, sans jamais justifier l’existence d’une situation d’urgence, autrement que par des références à des jugements de plein contentieux du tribunal administratif de Paris, qui serait de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à la situation et aux intérêts de sa fille qu’elle entend défendre. Ainsi, Mme C n’établit pas l’urgence de la situation qu’elle invoque. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
5. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même demande. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C tendant au versement d’une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ». Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de Mme C tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du rectorat de l’académie de Montpellier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Montpellier, le 27 mars 2025
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2025.
La greffière,
S. Arnaud
sa
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