Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 nov. 2025, n° 2507233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2507233 le 13 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une décision explicite de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français du 12 mai 2025 s’est substituée à la décision implicite attaquée ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 mai 2025 et le 12 juin 2025, Mme B… doit être regardée comme persistant dans ses conclusions initiales et demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français intervenue en cours d’instance l’a privée d’une garantie procédurale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2517041 le 19 juin 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il porte atteinte à ses garanties procédurales ;
- il est entaché d’un défaut de notification régulière ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des 2) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Simonnot a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 4 février 2003, est entrée en France le 9 août 2019, à l’âge de seize ans, selon ses déclarations. Elle a déposé, le 21 août 2024, une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Du silence conservé par le préfet de police est née une décision implicite de rejet de sa demande le 21 décembre 2024. Par une requête n° 2507233, elle demande l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de police a expressément refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un courrier du 20 juin 2025, notifié le 27 juin 2025 et resté sans réponse, Mme B… a demandé au préfet de police l’annulation de cet arrêté au regard d’éléments nouveaux. Par une requête n° 2517041, Mme B… demande au tribunal l’annulation de ce même arrêté.
Les requêtes n° 2507233 et n° 2517041, présentées par Mme B…, présentent à juger des questions identiques et concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l’espèce, l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a notamment rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… s’est substitué à la décision implicite du 21 décembre 2024, qui porte sur le même objet. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de ladite décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse contenue dans l’arrêté du 12 mai 2025.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492, régulièrement publié le 25 avril 2025 au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 58 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il indique par ailleurs les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser d’admettre Mme B… au séjour, notamment celles tenant à sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché l’arrêté litigieux d’un défaut de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation de Mme B… avant de prononcer un refus d’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’atteinte aux garanties procédurales de Mme B… n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
En cinquième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification régulière de la décision portant refus d’admission au séjour doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de sorte qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré par Mme B… de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) »
S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… est régulièrement entrée en France le 9 août 2019, sous couvert d’un visa de court séjour, qu’elle y réside de façon continue depuis lors, qu’elle a obtenu un baccalauréat technologique en sciences et technologies de l’industrie et du développement durable en 2022, qu’elle a exercé une activité de secrétaire entre décembre 2022 et mai 2023 et qu’elle a poursuivi, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ayant été résilié le 20 décembre 2024, des études en services informatiques aux organisations en vue d’obtenir un brevet de technicien supérieur, ces éléments ne permettent cependant pas à eux seuls d’établir l’insertion sociale de Mme B… en France. Bien qu’elle fasse valoir la présence de sa mère et de sa sœur sur le territoire, il apparaît toutefois que sa mère a fait l’objet d’un refus d’admission au séjour et d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de police du 30 avril 2025 et que la présence de sa sœur en France n’est pas établie. De même, si Mme B… se prévaut de son mariage avec un ressortissant français le 7 juin 2025 et de son état de grossesse depuis février 2025, elle n’établit, ni même allègue l’ancienneté de sa vie de couple. En tout état de cause, son mariage a été célébré postérieurement à la date de la décision attaquée et elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son père et sa fratrie, ni ne démontre que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France, et notamment en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En huitième lieu, dès lors que Mme B… ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, de liens sur le territoire français tels qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si Mme B… soutient que la décision attaquée porte atteinte aux intérêts de son enfant, elle ne saurait utilement se prévaloir du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en ce qui concerne un enfant à naître. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article, qui est inopérant, doit être écarté.
En dixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 12, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision portant refus d’admission au séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il vise notamment la situation personnelle, professionnelle et familiale de Mme B…. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation de Mme B… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 15, les moyens tirés de l’atteinte aux garanties procédurales de Mme B…, du défaut de notification régulière de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de celle des stipulations du 2) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 12 mai 2025 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2507233 et n° 2517041 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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