Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 juil. 2025, n° 2509602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. D A, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025du préfet de Maine-et-Loire portant renouvellement de son attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin et refus implicite de procéder à l’enregistrement en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros hors taxe sur la valeur ajoutée au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* elle l’est en matière de refus d’enregistrement d’une demande d’asile, il ne peut effectuer à nouveau cette demande et obtenir une protection à court terme ;
* sa demande n’étant pas enregistrée en procédure normale, il ne peut faire instruire une demande de titre de séjour sur un autre fondement ou encore solliciter une éventuelle autorisation de travail en France ;
* l’autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement d’annulation du tribunal administratif de Nantes du 31 janvier 2025 est méconnue ;
* il n’a pas manqué de diligence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’une erreur de droit tirée de l’atteinte à l’autorité absolue de la chose jugéeattachée au jugement du 31 janvier 2025, lequel a annulé l’arrêté de transfert le concernant et a enjoint au préfet de procéder à l’enregistrement de sa demande en procédure normale dans un délai d’un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que le requérant a été informé le 25 février 2025 de la requalification de sa demande d’asile en procédure normale, mais que l’intéressé a demandé le renouvellement de son attestation de demande d’asile sans effectuer au préalable les démarches relatives au réenregistrement de sa demande. Il revient donc à celui-ci de solliciter un rendez-vous auprès de la préfecture.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le numéro 2509652 par laquelle M. B l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premierconseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 18 juin 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 19 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025. Par suite sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire, en lui délivrant une attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin a refusé implicitement de procéder à l’enregistrement de sa demande en procédure normale
4. En défense, le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que M. A n’a pas effectué de demande de rendez-vous auprès des services préfectoraux afin de procéder au réenregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, raison pour laquelle le renouvellement de son attestation de demande d’asile indique la mention procédure Dublin. Il produit à l’instance le courriel du 16 juin 2025 par lequel il informe le requérant de la démarche qui lui incombe, par l’intermédiaire du gestionnaire de l’hébergement pour demandeur d’asile qu’il occupe. Ces informations sont confirmées par les pièces communiquées par le requérant établissant toutefois qu’il n’a été convoqué que le 1er juillet 2025 auprès des instances chargées de l’asile afin de déposer sa demande d’asile en procédure normale. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, présentées à fin de suspension de la décision par laquelle le préfet aurait refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont sans objet et doivent être rejetées.
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renaud d’une somme 550 (cinq cents cinquante) euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N NE :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de suspension et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Renaud une somme de 550 (cinq cents cinquante) euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine et Loire.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés
B. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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