Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 17 nov. 2025, n° 2501375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 4 février 2025 M. A… B…, représenté par Me Deme, demande au tribunal:
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 16 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision de refus de titre de séjour inexistante dès lors que l’obligation de quitter le territoire en litige est fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire du 2 septembre 2025, M. B… maintient ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français ainsi que se conclusions à fin d’injonction et au titre des frais relatifs au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 18 décembre 1993, qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2019 a demandé au tribunal l’annulation des décisions du 16 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Compte tenu de ses dernières écritures du 2 septembre 2025 faisant suite au moyen d’ordre public adressé par le tribunal susceptible d’être relevé d’office portant sur l’absence de décision du 16 janvier 2025 lui refusant le séjour et l’irrecevabilité de conclusions formulées à l’encontre d’une décision inexistante, M. B… doit être regardé comme abandonnant ses conclusions concernant une décision de refus inexistante et demandant, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation des décisions du 16 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie (…) / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
Les décisions attaquées du 16 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont signées par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature du 13 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
M. B… soutient que sa situation personnelle et les éléments probants qu’il a produits relatifs à ses attaches familiales en France ont été insuffisamment pris en compte par le préfet, ceci en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français qu’avant de prendre la décision en litige, l’autorité préfectorale a examiné la durée de la présence en France de M. B…, les conditions de son séjour, les informations du requérant sur son mariage, ses deux enfants à charge et ses liens en France ainsi que son insertion professionnelle. La préfète a également exposé qu’ « aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il soit prononcé à son encontre une mesure d’éloignement », notamment « après vérification d(e son) droit au séjour » et « des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Ainsi, la préfète du Rhône, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant le 16 janvier 2025 suite à sa garde à vue pour conduite sans permis, si M. B… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A le supposer soulevé, le moyen tiré d’un examen incomplet de sa situation à la date de la décision n’est pas fondé en fait, dès lors que le requérant ne conteste pas les écritures de la préfète sur l’absence de production d’éléments sur son domicile ou son travail à cette même date.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. B… se prévaut d’une durée de présence en France de près de cinq ans à la date de la décision en litige, de son mariage en France en 2022 avec une ressortissante algérienne détentrice d’une carte de séjour et de la naissance de deux enfants de cette union respectivement en juillet 2023 et en novembre 2024. Toutefois, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisamment probants sur une résidence continue en France depuis 2019, date à laquelle il indique, dans son procès-verbal d’audition, avoir quitté l’Algérie avant de se rendre en Italie puis en France, à une date indéterminée. Hormis la mention d’une résidence commune avec son épouse, il n’apporte pas davantage de détails sur les relations avec son épouse et ses enfants. Le requérant ne fait pas état d’une insertion sociale ou professionnelle spécifique en se bornant à faire valoir qu’il est coiffeur et en produisant des fiches de paie faisant état de sommes modiques et d’une déclaration fiscale en 2021 à zéro pour des revenus sur l’année fiscale 2019. La circonstance que des membres de la famille de son épouse séjournent régulièrement en France ne permet pas d’établir que le centre des intérêts personnels et familiaux de M. B… se trouverait sur le territoire national. Dans ces conditions et, compte tenu, notamment, du caractère récent du mariage et du manque d’éléments circonstanciés sur son insertion sociale en France, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Elle n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales La préfète dans les circonstances de l’espèce n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de territoire :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national contenue dans le même arrêté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de territoire et de la décision portant interdiction de territoire du 16 janvier 2025 présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne,
C. LeravatLa présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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