Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 mars 2026, n° 2602347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2026 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
Il vivait en Allemagne à Essen jusqu’en septembre 2025, date à laquelle il a été menacé par des individus ;
Il est alors venu en France en octobre 2025 sur les conseils de son frère qui vit en France ;
Il a envisagé de trouver un travail en France et de faire une demande pour obtenir un premier titre de séjour ;
Lors de son audition, l’officier de police judiciaire ne l’a pas informé de ses droits ;
Il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
Son renvoi en Allemagne violerait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’obligation de quitter le territoire français comporte pour sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, compte tenu des attaches privées et familiales en France depuis plus de quatre mois ;
L’arrêté préfectoral est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’arrêté contesté est parfaitement motivé et justifié en droit, compte tenu du comportement de l’intéressé, qui a été interpellé le 15 février 2026 pour offre, cession et détention non autorisée de produits stupéfiants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 mars 2026 en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Secci, avocat commis d’office représentant M. B…, présent, qui reprend les éléments de la requête, abandonne le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait valoir que l’affaire pour laquelle il a été interpellé a fait l’objet d’un classement sans suite et qu’ainsi, il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il ne travaille pas en France et perçoit des allocations chômage en Allemagne, que la durée de l’interdiction de circulation n’est pas précisée sur l’arrêté ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant allemand né le 6 juin 2005 à Aachen (Allemagne), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2025, notifié le 14 mars 2025, par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français.
En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
En premier lieu, d’une part, aux termes aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Essonne s’est fondée, pour faire obligation à M. B… de quitter sans délai le territoire français, sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé le 15 février 2026 pour des faits d’offre, cession et détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B…, célibataire sans charge de famille en France, indique lui-même ne résider en France que depuis le mois d’octobre 2025. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu également de ce que l’intéressé ne justifie pas non plus d’une intégration particulière en France où il ne travaille pas et où il ne perçoit pas de revenus régulièrement acquis, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…, dont le séjour en France présente un caractère très récent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
7. La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, qui ne comporte aucune durée, doit être annulée pour ce seul motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 15 février 2026, lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La décision faisant interdiction de circulation sur le territoire français à M. B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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