Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2302887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A… E…, représenté par
Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler les six titres de perception émis le 9 mars 2023, par lesquels la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France lui a demandé de rembourser un indu total de 7 363 euros au titre des aides qui lui ont été accordées pour les mois de mars 2020 à mai 2020 ainsi que pour les mois de octobre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de la covid-19, ensemble la décision du 5 juillet 2023 du directeur départemental des finances publiques de l’Oise rejetant son recours administratif préalable ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 7 363 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est, en application de l’article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, recevable à contester les titres de perception en cause ;
- son entreprise a été privée d’activité au cours de la période du mois du mars 2020 au mois de février 2021 et les justificatifs qu’il produit établissent qu’il remplissait les conditions de perte de chiffre d’affaires, fixées par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié, permettant l’obtention des montants d’aide qui lui ont été versés ;
- les titres de perception attaqués ainsi que la décision de rejet de son recours administratif sont entachés d’incompétence de leurs auteurs ;
- les titres de perception ne comportent pas, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, la signature de leur auteur ou à tout le moins, il n’est pas établi que le bordereau de ces titres serait signé ;
- ces titres de perception et la décision du 5 juillet 2023 sont insuffisamment motivés dès lors qu’ils ne mentionnent pas de manière suffisamment précise les bases de liquidation des créances et qu’il n’a jamais reçu le courrier du 30 septembre 2022 auxquels ceux-ci se réfèrent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, entrepreneur individuel installé à Milly-sur-Thérain (Oise), exerce depuis le 1er septembre 2013 une activité de travaux de maçonnerie correspondant au code NAF « 4399C ». A ce titre, il a bénéficié du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de mars à mai 2020 et d’octobre 2020 à février 2021 pour un montant total de 11 533 euros. Le 9 mars 2023, la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France a émis six titres de perception, dont M. E… demande l’annulation en vue du recouvrement de la somme totale de 7 363 euros correspondant au trop-perçu de cette aide pour les mois de mars, avril, mai, octobre et décembre 2020 ainsi que pour le mois de janvier 2021. Le recours administratif présenté le 7 juin 2023 par
M. E… à l’encontre de ces ordres de recouvrer a été rejeté par une décision du 5 juillet 2023 du directeur départemental des finances publiques de l’Oise dont l’intéressé demande également l’annulation. Le requérant demande en outre au tribunal de le décharger de l’obligation de payer la somme précitée.
En premier lieu, M. E… soutient que la décision du 5 juillet 2023 par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation préalable formée notamment contre les titres exécutoires litigieux, est entachée d’incompétence et d’un défaut de motivation. Les vices propres dont serait entachée cette décision sont cependant sans incidence tant sur la régularité formelle des titres de perception que sur le bien-fondé de l’indu dont le remboursement est demandé au requérant.
En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et du V de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Les titres de perception en litige, qui ne sont pas signés, indiquent que leur auteur est l’ordonnateur de ces titres, Mme D… B…, en qualité de « responsable des recettes ». Ces titres font partie de l’état récapitulatif n°006125 émis le 9 mars 2023 dont un extrait revêtu de la formule exécutoire et comportant la signature de Mme D… B…, inspectrice divisionnaire des finances publiques, cheffe du centre de services partagés recettes non fiscales Chorus bloc 3 au sein de la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme, est produit par l’administration. D’une part, il résulte de la convention de délégation de gestion du 9 février 2016 relative à l’exécution des recettes non fiscales de la direction départementale des finances publiques de l’Oise à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme, publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat dans ce dernier département du 19 février 2016, que le centre de services partagés du Puy-de-Dôme est compétent pour l’ordonnancement des recettes non fiscales de l’Etat, notamment pour le ministère chargé de l’économie et des finances, dans l’Oise et d’autre part, que par décision de délégations spéciales d’ordonnateur secondaire CSP n°2023-01 du 31 janvier 2023 régulièrement publiée le 1er février 2023 au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme, Mme F… C…, responsable du centre de service partagé recettes non fiscales Chorus bloc 3 de compétence nationale, a donné délégation de signature à Mme B… afin de procéder notamment à la validation des engagements de tiers et titres de perception et à la signature des états récapitulatifs de créances. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de signature des titres attaqués et de l’incompétence de Mme B… manquent en fait et doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Si les titres de perception litigieux mentionnent chacun la période concernée par le trop-perçu de l’aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ainsi que le montant de cet indu et comportent seulement l’indication du non-respect des conditions d’éligibilité à cette aide, ils se réfèrent toutefois à un courrier du 30 septembre 2022, dont il résulte l’instruction que M. E… en a accusé le
6 octobre suivant, indiquant les conditions légales d’obtention de l’aide et explicitant pour chacun des mois concernés les modalités de calcul du trop-perçu réclamé au requérant. Le moyen tiré de l’absence de mention des bases de liquidation doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu et d’une part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. L’article 3 de la même ordonnance dans sa rédaction applicable au litige dispose que : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…). » (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de cette ordonnance : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret (…) II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière (…). / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version alors applicable : « Les aides financières prévues à l’article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret qui remplissent les conditions
suivantes : (…) ; / 2° (…) elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, / – par rapport à la même période de l’année précédente ; (…). ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de
1 500 euros. / Les entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. (…) ».
M. E… soutient avoir notamment subi une perte de chiffre d’affaires pour le mois de mars 2020 ayant justifié le versement d’une aide de 1 500 euros en application des articles 2 et 3 précités du décret du 30 mars 2020. S’il produit à cet effet ses déclarations de chiffres d’affaires auprès de l’URSSAF pour les 1ers trimestres des années 2019 et 2020 faisant apparaître pour ces périodes des montants respectifs de 3 160 euros et de 920 euros, ces documents ne permettent pas de déterminer le chiffre d’affaires mensuel de son entreprise, alors que le directeur départemental des finances publiques de l’Oise fait valoir, sans être contredit par le requérant, qu’il résulte des relevés bancaires fournis par celui-ci que le chiffre d’affaires généré au mois de mars 2019 s’établissait à 3 000 euros et que celui du mois de mars 2020 s’élevait à 2 200 euros. Dans ces conditions, la perte de chiffre d’affaires pour le mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 étant inférieure à 50 %, M. E… a perçu à tort une aide d’un montant de 1 500 euros dont l’administration fiscale était, par suite, fondée à demander le remboursement.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 du décret du 30 mars 2020 : « Les aides financières prévues à l’article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / (…) 2° (…) elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 : (…) – par rapport à la même période de l’année précédente ; / – ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; (…) ». Aux termes de l’article 3-2 du même décret : « Les entreprises mentionnées à l’article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros. / Les entreprises mentionnées à l’article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. / (…) La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 et, d’autre part, / – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; / – ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; (…) ». Ces dispositions sont reprises aux articles suivants du même décret s’agissant des aides au titre des mois de mai à novembre 2020.
Si, pour contester le trop-perçu réclamé au titre des mois d’avril et mai 2020,
M. E… produit ses déclarations de chiffre d’affaires à l’URSSAF pour les trimestres 2019 et 2020, ces documents ne permettent pas d’établir les chiffres d’affaires de chacun de ces deux mois tant en 2019 qu’en 2020. Le directeur départemental des finances publiques de l’Oise soutient, sans être contesté par le requérant, que les relevés bancaires des mois d’avril et de mai 2019 faisant apparaître des chiffres d’affaires respectifs de 818 euros et 957 euros, le chiffre d’affaires de référence retenus pour ces deux mois par l’administration fiscale a été, au demeurant de manière plus favorable pour M. E… s’agissant du mois d’avril 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’entreprise pour l’année 2019 s’établissant à 1 170 euros. Le directeur départemental des finances publiques de l’Oise fait également valoir, sans être contredit par M. E…, qu’il résulte des relevés bancaires que son entreprise n’a enregistré aucune recette au mois d’avril 2020 et que celles du mois de mai 2020 s’élevaient à 2 808 euros. Par conséquent, dès lors que la perte de chiffre d’affaires pour le mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 est supérieure à 50 % mais inférieure à 1 500 euros, le requérant ne pouvait bénéficier que d’une aide d’un montant égal à cette perte, soit 1 170 euros, et non de la somme de 1 500 euros qui lui a, à tort, été versée. Le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France était, par suite, fondé à répéter un indu de 330 euros au titre de l’aide versée pour le mois d’avril 2020. S’agissant ensuite du mois de mai 2020, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. E… n’a subi aucune perte de chiffre d’affaires par rapport au mois de mai 2019. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que les sommes dont le remboursement lui est réclamé au titre des mois d’avril et de mai 2020 l’aurait été à tort. Il ne l’est pas davantage s’agissant du trop-perçu de 1 500 euros réclamé au titre du mois d’octobre 2020, alors qu’il ne produit que sa déclaration de chiffre d’affaires à l’URSSAF pour les 3ème et 4ème trimestres des années 2019 et 2020 et qu’il résulte des écritures en défense de la direction départementale des finances publiques que les documents bancaires de l’intéressé font ressortir des recettes d’un montant de 3 712 euros au mois d’octobre 2020, supérieures à celles enregistrées au mois d’octobre 2019, s’élevant à 3 300 euros.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-15 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II-a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / (…) c) Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros. (…) IV.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; (…). » Aux termes de l’article 3-19 du même décret dans sa version applicable au litige : « (…) II. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret autres que celle mentionnées au I du présent article bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 ; / (…) B. – Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros. / (…) IV. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; (…) »
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, les déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires de M. E… auprès de l’URSSAF ne permettent pas, contrairement à ce que soutient l’intéressé, de déterminer les chiffres d’affaires respectifs des mois de décembre 2020 et janvier 2021. En revanche, comme le fait valoir sans être contredit le directeur départemental des finances publiques, les relevés bancaires de M. E… font apparaître que son entreprise a perçu au mois de décembre 2019 des recettes pour un montant de 2 693 euros et que le chiffre d’affaires du mois de décembre 2020 s’établit à 1 574 euros, soit une perte de chiffres d’affaires inférieure à 50 %, laquelle ne pouvait, en application du II-a) de l’article 3-15 du décret du
30 mars 2020, donner lieu au versement d’aucune aide à M. E… alors qu’il a indûment reçu une somme de 1 500 euros pour le mois de décembre 2020. S’agissant enfin du remboursement de l’aide d’un montant de 1 500 euros pour le mois de janvier 2021, l’administration fiscale soutient, sans que le requérant le conteste sérieusement, que le chiffre d’affaires de référence retenu a été le chiffre d’affaires mensuel moyen pour l’année 2019, soit 1 170 euros, option plus favorable pour l’entreprise, et qu’il résulte des relevés bancaires que le chiffre d’affaires du mois de janvier 2021 s’élevant à 2 360 euros, il ne pouvait en résulter aucune perte pour l’entreprise. Par conséquent, l’aide de 1 500 euros versée à M. E… pour ce mois l’a été à tort et l’administration fiscale était, par suite, fondée à recouvrer ce trop-perçu par le titre de perception litigieux.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. ».
La décision de recouvrer un trop-perçu d’aide au titre du fonds de solidarité institué par l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 auprès d’une entreprise qui en a bénéficié ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n’était pas due, la récupération de l’indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d’une prestation due. Dans ces conditions, M. E… ne peut utilement invoquer un droit à l’erreur. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit doit, par suite, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, y compris les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au directeur départemental des finances publiques de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Police administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Interdit
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Agression ·
- Victime ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Navire ·
- Justice administrative ·
- Droit international ·
- Transit ·
- Juriste ·
- Juge des référés ·
- Manutention ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Jeunesse ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Famille ·
- Sport ·
- Injonction ·
- Département
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Iran ·
- Titre ·
- Acte ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Obstétrique ·
- Centre hospitalier ·
- Accouchement ·
- Santé ·
- Partie ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Anesthésie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Aide
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Allemagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Assistance sociale ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Document ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008
- Décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.