Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 déc. 2024, n° 2430392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430392 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2430392 et un mémoire, enregistrés les 16 novembre et 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bert Lazli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et la décision par laquelle le préfet de police retient ses documents d’identité et de voyage ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de mettre un terme à toutes les mesures de contraintes dont il fait l’objet sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui restituer l’ensemble de ses documents d’identité dans un délai de 8 jours par valise diplomatique ou par remise en main propre à lui ou à son conseil ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à être entendu n’a pas été respecté, en méconnaissance, des stipulations de l’article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 et de l’article 230-8 du code de procédure pénale, constituant une violation du secret de l’enquête ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions des articles L. 200-3, L. 251-1, L. 232-1, R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 27 de la directive 2004/38/CE ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen ;
— elle est illégale par exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale par exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 251-4, L. 251-6, du 6° de l’article L. 251-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de retenu des documents d’identité et de voyage :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen ;
— elle est illégale par exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 17 décembre 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2431595 le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bert Lazli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 18 novembre 2024 notifié le 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, lui a interdit de quitter la commune de Paris, l’a obligé à pointer chaque jour entre 11h et 12h au commissariat du Centre et à remettre ses documents d’identité retenus par le préfet ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de mettre un terme à toutes les mesures de contrainte dont le requérant fait l’objet sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui restituer ses documents d’identité dans un délai de huit jours, par valise diplomatique ou par remise en main propre à lui ou à son conseil ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
— elle a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut de base légale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant la durée de l’assignation à 45 jours renouvelable deux fois est illégale par exception d’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit, d’incompétence négative ;
— les décisions portant interdiction de quitter la ville de Paris et portant obligation de pointer chaque jour entre 11h et 12h au commissariat du Centre sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
— elles sont disproportionnées ;
— la décision portant obligation de remettre ses documents d’identité est illégale par exception d’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lahary ;
— les observations de Me Bert Lazli, avocate, représentant M. B ;
— et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant suisse, a fait l’objet le 15 novembre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Par un arrêté en date du 18 novembre 2024, le préfet de police a assigné M. B à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, lui a interdit de quitter la commune de Paris, l’a obligé à pointer chaque jour entre 11h et 12h au commissariat du Centre et à remettre ses documents d’identité retenus par le préfet. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2430392/8 et n° 2431595/8 présentées par M. B concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. L’article L. 200-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Pour l’application du présent livre, et dans les conditions qu’il prévoit, les ressortissants des Etats, non membres de l’Union européenne, parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que les ressortissants de la Confédération suisse, sont assimilés aux citoyens de l’Union européenne. / Outre les ressortissants de la Confédération suisse, les ressortissants mentionnés au premier alinéa sont ceux de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein et du Royaume de Norvège. » L’article L. 232-1 du même code dispose que : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. » L’article L. 251-1 du même code dispose que : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; ".
5. Pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le requérant, d’une part, présentait un comportement constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et, d’autre part, qu’il représentait une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale.
6. S’agissant du premier motif de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été signalé par les forces de l’ordre le 13 novembre 2024 pour dégradations volontaires de bien appartenant à autrui, dans le contexte d’une manifestation organisée ce même jour à Paris, à l’issue de laquelle des tags ont été constatés tout au long du parcours. Le requérant a été interpelé en possession d’un masque FFP2, de sérum physiologique, d’une veste tachée de peinture rouge et d’une bombe de peinture rouge. Un classement sans suite a été prononcé au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Eu égard à ces éléments, constitués d’un unique signalement suivi d’un classement sans suite, les faits retenus contre le requérant ne peuvent être tenus pour établis et, en tout état de cause, à supposer ces faits établis, le requérant ne saurait être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
7. S’agissant du second motif de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le requérant, de nationalité suisse, réside en Suisse chez sa mère, au 1, rue des Acacias, 2000 Neuchâtel, comme établi par une attestation d’hébergement, diverses factures, le contrat de travail du requérant et son attestation d’assurance maladie. Le requérant établit être affilié à l’assurance maladie CSS en Suisse depuis le 1er janvier 2015 et sans interruption depuis lors. Le requérant exerce l’activité de technicien ambulancier auxiliaire, comme établi par son contrat à durée indéterminée auprès de la société Ambulances des Vallées Neuchâteloises en date du 26 juin 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant n’a jamais souhaité s’installer à moyen ou long terme en France, n’étant venu à Paris que pour le week-end, ce qui est corroboré par son planning de travail qui fait état de plages horaires de travail prévues les 12 et 16 novembre 2024 et par le fait que dès sa sortie du centre de rétention administrative, le requérant s’est immédiatement rendu en Suisse le 19 novembre 2024. Il n’est d’ailleurs pas contesté que le requérant est entré en France en vue d’un séjour allant du 13 au 15 novembre 2024. Le requérant, durant ce séjour, établit qu’il était hébergé par une amie résidant au 35 rue de la Roquette (Paris, 75011). Dans ces conditions, le requérant, venu initialement pour une très faible durée de séjour, hébergé par ses propres moyens, disposant de ses propres ressources, affilié à un régime d’assurance maladie suisse et alors qu’il n’est ni établi ni allégué qu’il aurait sollicité des prestations sociales en France, ne pouvait être regardé comme constituant une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
8. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 232-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, la décision portant refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale. Les moyens tirés de l’exception d’illégalité doivent, dès lors, être accueillis. Les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doivent, par suite, être annulées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
10. L’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est dépourvue de base légale. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit, dès lors, être accueilli.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce l’activité de technicien ambulancier auxiliaire, comme établi par son contrat à durée indéterminée auprès de la société Ambulances des Vallées Neuchâteloises en date du 26 juin 2023. L’exercice de son activité implique une circulation transfrontalière entre la Suisse et la France. Comme établi par une lettre d’avertissement émanant de son entreprise en date du 29 novembre 2024, la mesure litigieuse expose le requérant à un licenciement, faute de pouvoir franchir la frontière, d’une part, et au remboursement des frais engagés pour la formation du requérant par l’entreprise d’autre part, à hauteur de CHF 13 000, soit une somme de 13 950,44 euros. La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est dès lors entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doit être annulée.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2430392/8, que l’arrêté en date du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de 24 mois doit être annulé.
En ce qui concerne l’arrêté du 18 novembre 2024 portant assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, interdiction de quitter la commune de Paris, obligation de pointer chaque jour entre 11h et 12h au commissariat du Centre et obligation de remise des documents d’identité et de voyage du requérant retenus par le préfet :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, l’arrêté du 18 novembre 2024 portant assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, interdiction de quitter la commune de Paris, obligation de pointer chaque jour entre 11h et 12h au commissariat du Centre, obligation de remise des documents d’identité et de voyage du requérant retenus par le préfet est dépourvu de base légale. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit, dès lors, être accueilli.
15. En second lieu, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). "
16. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en vue d’un séjour allant du 13 au 15 novembre 2024, ce qui est corroboré par son planning de travail qui fait état de plages horaires de travail prévues les 12 et 16 novembre 2024 et par le fait que dès sa sortie du centre de rétention administrative, le requérant s’est immédiatement rendu en Suisse, par voie de train, le 19 novembre 2024, où il a repris son activité professionnelle. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant n’a toujours eu que pour seule volonté de rentrer en Suisse à partir du 15 novembre 2024. En outre, prévoir le franchissement de la frontière franco-suisse n’impliquait aucune mesure particulière pour l’administration, en l’absence de formalités exigées eu égard au principe de libre circulation. Dès lors, en estimant que le requérant ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français, alors que telle était la volonté du requérant et qu’aucun obstacle d’ordre administratif et organisationnel n’existait, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en estimant que le requérant ne pouvait quitter immédiatement le territoire et dès lors a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2431595/8, que l’arrêté du 18 novembre 2024 portant assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, interdiction de quitter la commune de Paris, obligation de pointer chaque jour entre 11h et 12h au commissariat du Centre, obligation de remise des documents d’identité et de voyage du requérant retenus par le préfet doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police restitue au requérant ses documents d’identité et de voyage sans délai. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bert Lazli, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bert Lazli de la somme de 1 000 euros, en ce qui concerne la requête n° 2430392 et la somme de 1 000 euros en ce qui concerne la requête n° 2431595, correspondant à un total de 2 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros, en ce qui concerne la requête n° 2430392 et la somme de 1 000 euros en ce qui concerne la requête n° 2431595, correspondant à un total de 2 000 euros, sera versée à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, est annulé.
Article 3 : L’arrêté en date du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de police a assigné M. B à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, lui a interdit de quitter la commune de Paris, l’a obligé à pointer chaque jour entre 11h et 12h au commissariat du Centre et à remettre ses documents d’identité retenus par le préfet est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de restituer sans délai à M. B ses documents d’identité et de voyage.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bert Lazli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Bert Lazli, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros, en ce qui concerne la requête n° 2430392/8 et la somme de 1 000 euros en ce qui concerne la requête n° 2431595/8, correspondant à un total de 2 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros, en ce qui concerne la requête n° 2430392 et la somme de 1 000 euros en ce qui concerne la requête n° 2431595, correspondant à un total de 2 000 euros, lui seront versées.
Article 6 : Les surplus des conclusions des requêtes n° 2430392/8 et n° 2431595/8 de M. B sont rejetés.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Bert Lazli.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
T. LAHARYLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8 et 2431595/8
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- Économie
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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