Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2501690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
— le préfet de la Marne n’a pas transmis le formulaire Cerfa de demande d’autorisation de travail ainsi que sa promesse d’embauche aux autorités compétentes tels que prévus par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il n’a saisi ni la commission du titre de séjour pour avis, comme le prévoient les articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni la plateforme de main d’œuvre étrangère ;
- elle est entachée, de ce fait, d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’un vice de procédure ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7b de l’accord franco algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7b de l’accord franco algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, ont été entendu :
- le rapport de M. Oscar Alvarez ;
- et les observations de Me Hami-Znati, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 5 août 1981, est entré sur le territoire français, le 19 mai 2019, sous couvert d’un visa de type C valable du 4 mars 2019 au 4 juin 2019. Il a sollicité, le 21 mai 2024, son admission au séjour, dans le cadre des dispositions de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 4 février 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande et a enjoint au préfet de la Marne de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être renvoyé. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions de l’arrêté contesté :
Par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, délégation, ainsi qu’il était en droit de le faire au regard de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas l’arrêté contesté. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette décision, qui n’avait pas à rappeler de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la vie privée, familiale et professionnelle de l’intéressé est, dès lors, suffisamment motivée sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen attentif et approfondi de la situation de M. B….
En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, d’une part, il ne résulte d’aucune stipulation de l’accord franco-algérien que le préfet soit tenu de transmettre le formulaire Cerfa de demande d’autorisation de travail ainsi que la promesse d’embauche aux autorités compétentes et, d’autre part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet soit tenu de saisir la plateforme de la main d’œuvre étrangère. Par suite, les moyens soulevés, à ce titre, par le requérant, ne pourront être accueillis.
En quatrième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue « l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des Art. 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement du b) de l’article 7 et de l’article 9 précités, le préfet de la Marne a retenu que le requérant n’était pas titulaire d’un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français. En se bornant à se prévaloir de ce qu’il a transmis tous les éléments nécessaires à l’étude de sa demande de titre de séjour et qu’il présente toutes les garanties pour une intégration professionnelle complète et réussie et que, par ailleurs, son employeur est dans l’attente de pouvoir l’embaucher depuis un an, M. B… ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été ainsi opposé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
En cinquième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis six années, de sa conduite irréprochable, de sa parfaite intégration et de la circonstance qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ne dispose pas d’un logement à titre personnel dès lors qu’il est hébergé à l’accueil solidaire Ozanam de Reims. Par ailleurs, s’il justifie avoir travaillé entre les mois d’août 2021 et d’août 2023, il n’exerce plus d’activité professionnelle depuis cette date. En outre, en se bornant à produire un contrat d’engagement à respecter les principes républicains, des attestations de présence à des formations au sein de la Croix Rouge et des attestations peu circonstanciées de diverses personnes de son entourage et des attestations de présence à des formations au sein de la Croix Rouge, M. B… ne démontre pas, par ces seules pièces, une insertion sociale notable en France depuis son entrée. Enfin, il ne conteste pas que son épouse et ses parents résident en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté aux droits du requérants au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Marne n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du code civil ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-23 et L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, s’agissant des ressortissants algériens, à l’article 7 b de l’accord franco-algérien précité, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations.
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’articles 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure en raison du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 13 que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, l’invocation de son illégalité à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. M. B…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’est donc pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 6 à 11 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 9 du code civil, ni à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 9 à 11 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article 9 du code civil.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
D. BABSKILa greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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